Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-42.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.401
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Le Traiteur du Léon dont le siège est sis zone d'activités de Kerjean, rue Jean Monnet, Le Relecq Kerhuon (Finistère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fronctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 1993), M. X..., engagé le 1er janvier 1988 en qualité de vendeur-livreur par la société Le Traiteur du Léon, a été licencié le 4 janvier 1990 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, en premier lieu, la cour d'appel a considéré à tort que la baisse du chiffre d'affaires constituait un manquement à ses obligations contractuelles, dès lors qu'il n'avait pas une telle obligation et que, d'autre part, il avait commis une imprudence en signant, en décembre 1989, des chèques correspondant aux salaires du personnel de l'entreprise, aux lieu et place de l'employeur, étant donné que, ce dernier étant tenu de régler le salaire convenu en fin de mois, il avait agi dans l'intérêt de l'entreprise ; alors que, en second lieu, "il a fait valoir devant la cour d'appel que les motifs énoncés étaient imprécis et que le juge était tenu par les termes de la lettre qui fixent le litige" ;
Mais attendu que, se fondant sur les motifs précis invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande "d'indemnité kilométrique", alors, selon le moyen, qu'il est établi, notamment par l'aveu de l'employeur contenu dans ses conclusions de première instance qu'il disposait d'une "voiture de service" pour se rendre au travail et à des réunions professionnelles ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que M. X... ne justifiait pas de la réalité des déplacements professionnels par lui invoqués ; que le moyen est inopérant ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin à la cour d'appel de n'avoir pas "répondu" aux chefs de demande suivants : "les indemnités de repos restant dues (et) un "reliquat sur l'indemnité de congés payés" ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant confirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 5 novembre 1991, qui a débouté le salarié des chefs de demande susvisés, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Le Traiteur du Léon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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