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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 31 octobre 2023. 2206394

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2206394

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidencetitre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. ". 2. La requête de Mme C épouse A n'est pas accompagnée de la copie de la décision attaquée. Par un courrier du 22 août 2022, dont la requérante a accusé réception le lendemain, le tribunal a invité l'intéressée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Par lettre reçue le 24 août 2023, le conseil de l'intéressée s'est borné à exposer ne pouvoir produire la décision attaquée s'agissant d'une décision implicite, sans toutefois procéder à la régularisation demandée s'agissant d'un acte de ce type, alors que la pièce à produire avait été précisée dans le courrier de demande de régularisation. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Versailles, le 31 octobre 2023. La présidente du tribunal, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206394

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