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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 20-60.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-60.023

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 992 F-D Recours n° F 20-60.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 Mme O... X..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le recours n° F 20-60.023 contre la décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arménienne. 2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle Mme X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que les conditions requises ne sont pas réunies en raison de faits commis contraires à l'honneur, la probité et aux bonnes moeurs caractérisés par l'existence d'une condamnation pénale à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion et recel prononcée par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 13 mars 2007 et que, par ailleurs, l'expérience professionnelle et les travaux de la candidate sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les disciplines demandées. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme X... fait valoir qu'elle a sollicité auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse l'effacement de cette condamnation au vu de son innocence et qu'il lui a été indiqué que son casier judiciaire était apuré de toute condamnation. Elle expose que, titulaire d'un master en langue et civilisation étrangères, mention littérature romano-germanique (langue française), elle a développé très tôt une appétence pour la langue française, qu'elle dispose d'une attestation de reconnaissance de niveau de ses études et de son diplôme, que depuis son arrivée en France en 2005, elle exerce la profession d'interprète en arménien et en russe, qu'elle a exercé pendant deux ans à titre bénévole pour les structures de France terre d'asile avant d'être embauchée par l'OFFI pour des missions d'interprétariat, que depuis 2014, elle effectue occasionnellement des missions d'interprétariat dans différents tribunaux de la région parisienne ainsi que dans des commissariats de police et qu'actuellement, elle exerce une activité bénévole dans l'association " Bonheur retrouvé " en aidant les étrangers dans leurs démarches administratives et en intervenant dans des missions d'interprétariat. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, tirés de l'expérience professionnelle et des travaux de Mme X..., insuffisants au regard des qualifications requises, que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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