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Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-19.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.364

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE, société anonyme d'assurances dont le siège est 1 cours Michelet, La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine), aux droits de la compagnie LA PRESERVATRICE, en cassation d'un arrêt rendu, le 6 novembre 1986, par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre A), au profit : 1°) de M. Maurice X..., demeurant ... (5e) (Rhône), 2°) de Mme A..., née Madeleine Y..., demeurant ..., 3°) de M. Charles A..., demeurant ..., 4°) de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), société d'assurances à forme mutuelle dont le siège est à Chaban-de-Chauray, Niort (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Z..., B..., Grégoire, Fouret, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux A... et de la MAAF, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 113-3, alinéa 2, et R. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à défaut de paiement d'une prime d'assurance dans les dix jours de son échéance, la garantie peut être suspendue trente jours après mise en demeure de l'assuré par l'envoi d'une lettre recommandée ; qu'il n'est pas nécessaire de prouver qu'elle est parvenue à son destinataire dès lors que l'assureur en établit l'envoi au dernier domicile connu de lui ; Attendu que les époux X... ont pris en location un fonds de commerce appartenant aux consorts A... ; que les locataires ont souscrit une police d'assurance couvrant le risque incendie auprès de la compagnie La Préservatrice foncière ; qu'ils ont été reconnus responsables envers les propriétaires du fonds de commerce des conséquences d'un incendie survenu dans la nuit du 5 au 6 février 1980 ; que la compagnie d'assurance a justifié avoir adressé à ses clients, le 31 octobre 1979, une lettre recommandée les mettant en demeure d'acquitter leur dernière prime et les avisant qu'à défaut de règlement dans les trente jours, sa garantie serait suspendue ; que l'assureur a fait valoir qu'en l'absence de paiement, sa garantie était suspendue au jour du sinistre ; que la cour d'appel a, cependant, jugé que La Préservatrice foncière était tenue à garantie au motif qu'"il n'est pas démontré que les époux X... aient bien reçu la notification de la mise en demeure qui leur avait été adressée..." ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a jugé que la compagnie La Préservatrice foncière était tenue à garantir les époux X..., l'arrêt rendu, le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz