Cour de cassation, 25 février 2016. 14-50.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-50.069
Date de décision :
25 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 février 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 220 F-D
Pourvoi n° N 14-50.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Créatis, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Créatis, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu' ayant consenti, par acte du 2 juillet 2003, à M. [B] et Mme [U] (les emprunteurs) un prêt personnel dont plusieurs échéances n'avaient pas été réglées, la société Créatis (la banque) a, le 17 décembre 2010, prononcé la déchéance du terme, puis assigné les emprunteurs en paiement de sa créance, augmentée d'une indemnité de résiliation anticipée et d'un taux d'intérêt majoré ;
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour limiter la créance de la banque au capital restant dû, augmenté des intérêts au taux contractuel de 7,5 % à compter du 17 décembre 2010, outre une somme au titre de la clause pénale, et rejeter le surplus de ses demandes, l'arrêt retient que la banque ne produit pas le décompte détaillant les échéances échues et impayées et que le non-paiement des échéances n'est pas expressément démontré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque ayant apporté la preuve de l'existence du contrat de prêt sur lequel elle fondait ses demandes, il revenait aux emprunteurs, s'ils entendaient contester le montant des sommes réclamées, de justifier qu'ils s'étaient libérés de leurs obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 1134 et 1152 du code civil ;
Attendu que, pour réduire à un euro l'indemnité de résiliation anticipée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci apparaît manifestement excessive en raison de la situation de surendettement des emprunteurs ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [B] et Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Créatis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a cantonné la condamnation de M. [B] et Mme [U] au payement à la société CREATIS de la somme de 15.311,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,5% à compter du 17 décembre 2010, et rejeté les demandes de la société CREATIS allant au-delà de ces demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « bien que la société CREATIS réclame au soutien de son appel le paiement d'une somme de 29.901,85 E à la quelle elle estime que s'élève sa créance - 28.711,69€ montant repris du dossier de la commission de surendettement pour Mme [U], et clause pénale contractuelle sans autres précisions-, force est de constater qu'en cause d'appel, l'appelante ne produit ni les pièces dont l'absence avait été relevée par les premiers juges, ni même le tableau d'amortissement qui avait été produit devant le tribunal. Elle se contente de reprendre sa demande initiale, sachant que la somme retenue par la commission de surendettement par Mme [U] (laquelle à l'issue d'un moratoire est actuellement en cours de remboursement de sa dette en application d'un plan de mesures recommandées) l'a été sur sa propre déclaration avant l'obtention de tout titre exécutoire, sans rapporter la preuve de sa créance notamment au moyen d'un décompte détaillant les échéances échues et impayée, le capital restant du et le montant de la clause de résiliation. Le non-paiement des échéances n'étant pas expressément démontré, c'est à juste titre que les premiers juges ont appliqué à la dette le taux nominal des intérêts contractuels. En conséquence la cour ne se trouve pas davantage que le tribunal à même de vérifier le montant de la créance. Le jugement, qui n'a fait que tirer les conséquences de la carence de la partie demanderesse, est confirmé en toutes ses dispositions ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux gui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » La société CREATIS produit à l'appui de sa demande de condamnation le contrat de crédit signé le 2 juillet 2003 portant sur le prêt de la somme de 44.600 euros au taux nominal de 7,5 % l'an, remboursable en 120 échéances de 594,82 euros, assurance comprise, ainsi que le tableau d'amortissement, l'historique du compte et les plans de surendettement prévoyant des moratoires de 2 ans jusqu'en 2010. La défaillance des emprunteurs dans le remboursement du crédit étant établie par l'absence de paiement de la mensualité du mois de décembre 2006 figurant impayée sur l'historique du compte ainsi que plusieurs autres suivantes, la société CREATIS était bien fondée à prononcer la déchéance du terme du crédit le 17 décembre 2010. Elle est également bien fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance et à demander le paiement des intérêts au taux contractuel à compter de cette date. Des plans de surendettement ont été établis au bénéfice de M. [B] et de Madame [U] (plans de surendettement des 20 février 2007, 5 mai 2008 et 15 avril 2009). Ils ne font pas obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire. En effet, le créancier peut solliciter un titre exécutoire fixant sa créance sur la base des documents contractuels afin de garantir ses droits en cas de défaillance des emprunteurs. L'indemnité de résiliation anticipée sollicitée apparaît manifestement excessive et sera réduite à un: euro symbolique en raison de la situation de surendettement des défendeurs conformément à l'article 1152 du code civil. Le montant des échéances impayées au jour de la déchéance du terme n'est pas clairement indiqué dans les pièces du dossier. En effet, elle est fixée par l'historique du compte à la somme de 24,249,20 euros au mois de novembre 2011, juste avant la déchéance du terme, mais ce montant est incompatible avec le montant réclamé dans l'assignation. Si l'on ajoute le capital restant dû de 15.310,77 euros au jour de la déchéance du terme aux échéances de 24.249,20 euros, la somme, 39.559,97 euros, dépasse le montant réclamé dans l'assignation (29.901,85 euros) et celui figurant dans le plan de surendettement (34.116,87 euros). En l'absence de preuve du montant exact des échéances restées impayées, le montant de la créance de Créatis sera fixé au montant du capital restant dû au 17 décembre 2010, dite de déchéance du terme et ce, conformément au tableau d'amortissement du crédit, Le montant de 28.711,69 euros figurant sur le courrier prononçant la déchéance du terme au titre du capital restant dû y compris le capital échu et impayé le 17 décembre 2010, ne distingue pas le capital restant dû (15.310,77 euros) et les échéances impayées, ce qui ne permet pas au tribunal d'exercer son contrôle, Le montant du capital restant dû fixé par le tableau d'amortissement sera donc retenu. Il convient d'y ajouter l'euro symbolique de résiliation anticipé soit au total 15.311,77 euros. Monsieur [B] et Madame [U] seront donc condamnés solidairement à payer à la société Créatis la somme de 15.311,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter du 17 décembre 2010 ».
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la charge de la preuve de l'existence d'une obligation pèse sur le créancier, tandis que la charge de la preuve de son extinction, même partielle, pèse sur le débiteur ; ; qu'en l'espèce, la Société CREATIS se prévalait d'un contrat de prêt dont ni l'existence ni la légalité n'était contestée et qui faisait état d'un montant de 44.600 euros en principal ; qu'en opposant l'absence de production par la Société CREATIS d'un décompte permettant d'établir l'étendue de la créance, quand en réalité, il revenait aux débiteurs, M. [B] et Mme [U] d'établir dans quelle mesure ils s'étaient libérés de la dette, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, et de ce fait violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il incombe aux juges de chiffrer le montant d'une créance dont ils constatent l'existence dans son principe ; qu'ayant constaté l'existence d'une créance de remboursement issue du prêt bancaire consenti par la société CREATIS à M. [B] et Mme [U], les juges du fond devaient procéder à son évaluation, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'en déboutant la société CREATIS de sa demande en payement après avoir constaté l'existence d'une créance certaine, les juges du fond ont violé l'article 4 du code civil.
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, tout jugement doit être motivé ; que tant la contradiction de motifs que la contradiction entre les motifs et le dispositif, équivalent à un défaut de motif ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait retenu que la preuve de l'existence de la créance n'était pas établie, en confirmant le chef du jugement déféré, qui établissait le défaut de paiement, écartait une partie des sommes invoquées au titre de la créance et condamnait M. [B] et Mme [U] au paiement de la somme de 15.311,77 euros au taux de 7,5%, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs de sa décision et entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a cantonné la condamnation de M. [B] et Mme [U] au payement à la société CREATIS de la somme de 15.311,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,5% à compter du 17 décembre 2010, et rejeté les demandes de la société CREATIS allant au-delà de ces demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « bien que la société CREATIS réclame au soutien de son appel le paiement d'une somme de 29.901,85 E à la quelle elle estime que s'élève sa créance - 28.711,69 € montant repris du dossier de la commission de surendettement pour Mme [U], et clause pénale contractuelle sans autres précisions-, force est de constater qu'en cause d'appel, l'appelante ne produit ni les pièces dont l'absence avait été relevée par les premiers juges, ni même le tableau d'amortissement qui avait été produit devant le tribunal. Elle se contente de reprendre sa demande initiale, sachant que la somme retenue par la commission de surendettement par Mme [U] (laquelle à l'issue d'un moratoire est actuellement en cours de remboursement de sa dette en application d'un plan de mesures recommandées) l'a été sur sa propre déclaration avant l'obtention de tout titre exécutoire, sans rapporter la preuve de sa créance notamment au moyen d'un décompte détaillant les échéances échues et impayée, le capital restant du et le montant de la clause de résiliation. Le non-paiement des échéances n'étant pas expressément démontré, c'est à juste titre que les premiers juges ont appliqué à la dette le taux nominal des intérêts contractuels. En conséquence la cour ne se trouve pas davantage que le tribunal à même de vérifier le montant de la créance. Le jugement, qui n'a fait que tirer les conséquences de la carence de la partie demanderesse, est confirmé en toutes ses dispositions ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux gui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » La société CREATIS produit à l'appui de sa demande de condamnation le contrat de crédit signé le 2 juillet 2003 portant sur le prêt de la somme de 44.600 euros au taux nominal de 7,5 % l'an, remboursable en 120 échéances de 594,82 euros, assurance comprise, ainsi que le tableau d'amortissement, l'historique du compte et les plans de surendettement prévoyant des moratoires de 2 ans jusqu'en 2010. La défaillance des emprunteurs dans le remboursement du crédit étant établie par l'absence de paiement de la mensualité du mois de décembre 2006 figurant impayée sur l'historique du compte ainsi que plusieurs autres suivantes, la société CREATIS était bien fondée à prononcer la déchéance du terme du crédit le 17 décembre 2010. Elle est également bien fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance et à demander le paiement des intérêts au taux contractuel à compter de cette date. Des plans de surendettement ont été établis au bénéfice de M. [B] et de Madame [U] (plans de surendettement des 20 février 2007, 5 mai 2008 et 15 avril 2009). Ils ne font pas obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire. En effet, le créancier peut solliciter un titre exécutoire fixant sa créance sur la base des documents contractuels afin de garantir ses droits en cas de défaillance des emprunteurs. L'indemnité de résiliation anticipée sollicitée apparaît manifestement excessive et sera réduite à un: euro symbolique en raison de la situation de surendettement des défendeurs conformément à l'article 1152 du code civil. Le montant des échéances impayées au jour de la déchéance du terme n'est pas clairement indiqué dans les pièces du dossier. En effet, elle est fixée par l'historique du compte à la somme de 24,249,20 euros au mois de novembre 2011, juste avant la déchéance du terme, mais ce montant est incompatible avec le montant réclamé dans l'assignation. Si l'on ajoute le capital restant dû de 15.310,77 euros au jour de la déchéance du terme aux échéances de 24.249,20 euros, la somme, 39.559,97 euros, dépasse le montant réclamé dans l'assignation (29.901,85 euros) et celui figurant dans le plan de surendettement (34.116,87 euros). En l'absence de preuve du montant exact des échéances restées impayées, le montant de la créance de Créatis sera fixé au montant du capital restant dû au 17 décembre 2010, dite de déchéance du terme et ce, conformément au tableau d'amortissement du crédit, Le montant de 28.711,69 euros figurant sur le courrier prononçant la déchéance du terme au titre du cpital restant dû y compris le capital échu et impayé le 17 décembre 2010, ne distingue pas le capital restant dû (15.310,77 euros) et les échéances impayées, ce qui ne permet pas au tribunal d'exercer son contrôle, Le montant du capital restant dû fixé par le tableau d'amortissement sera donc retenu. Il convient d'y ajouter l'euro symbolique de résiliation anticipé soit au total 15.311,77 euros. Monsieur [B] et Madame [U] seront donc condamnés solidairement à payer à la société Créatis la somme de 15.311,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter du 17 décembre 2010 ».
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la charge de la preuve de l'existence d'une obligation pèse sur le créancier, tandis que la charge de la preuve de son extinction, même partielle, pèse sur le débiteur ; qu'en l'espèce, la Société CREATIS se prévalait d'un contrat de prêt dont ni l'existence ni la légalité n'était contestée et qui faisait état d'un montant de 44.600 euros en principal ; qu'en opposant l'absence de preuve de l'inexécution de l'obligation de payement, quand en réalité, il revenait aux débiteurs, M. [B] et Mme [U] d'établir dans quelle mesure ils s'étaient libérés, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, et de ce fait violé l'article 1315 du Code civil ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges du fond sont tenus d'identifier la règle en considération de laquelle ils statuent ; que si en l'espèce, les premiers juges ont écarté l'application de la clause du contrat relative au taux majoré, ils ont laissé incertain le fondement juridique de leur décision ; qu'à cet égard, à supposer que les motifs du jugement aient pu s'incorporer à l'arrêt, ce dernier encourt la censure pour violation des article 12 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a réduit l'indemnité de rupture anticipée à un euro symbolique, condamné M. [B] et Mme [U] à payer à la société CREATIS la somme de 15.311,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 7% à compter du 17 décembre 2010, et rejeté les demandes de la société CREATIS allant au-delà de ces demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « bien que la société CREATIS réclame au soutien de son appel le paiement d'une somme de 29.901,85 E à la quelle elle estime que s'élève sa créance - 28.711,69€ montant repris du dossier de la commission de surendettement pour Mme [U], et clause pénale contractuelle sans autres précisions-, force est de constater qu'en cause d'appel, l'appelante ne produit ni les pièces dont l'absence avait été relevée par les premiers juges, ni même le tableau d'amortissement qui avait été produit devant le tribunal. Elle se contente de reprendre sa demande initiale, sachant que la somme retenue par la commission de surendettement par Mme [U] (laquelle à l'issue d'un moratoire est actuellement en cours de remboursement de sa dette en application d'un plan de mesures recommandées) l'a été sur sa propre déclaration avant l'obtention de tout titre exécutoire, sans rapporter la preuve de sa créance notamment au moyen d'un décompte détaillant les échéances échues et impayée, le capital restant du et le montant de la clause de résiliation. Le non-paiement des échéances n'étant pas expressément démontré, c'est à juste titre que les premiers juges ont appliqué à la dette le taux nominal des intérêts contractuels. En conséquence la cour ne se trouve pas davantage que le tribunal à même de vérifier le montant de la créance. Le jugement, qui n'a fait que tirer les conséquences de la carence de la partie demanderesse, est confirmé en toutes ses dispositions ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'indemnité de résiliation anticipée sollicitée apparaît manifestement excessive et sera réduite à un euro symbolique en raison de la situation de surendettement des défendeurs conformément à l'article 1152 du code civil ».
ALORS QUE, PREMIEREMENT, tant la contradiction de motifs que la contradiction entre les motifs et le dispositif, équivalent à un défaut de motif ; qu'en affirmant que le défaut de paiement des échéances n'est pas établi tout en confirmant le chef du jugement déféré ayant établi le défaut de paiement, réduit la clause pénale à un euro symbolique et condamné M. [B] et Mme [U] au paiement de la somme de 15.311,77 euros, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs de sa décision et entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la charge de la preuve de l'existence d'une obligation pèse sur le créancier, tandis que la charge de la preuve de son extinction, même partielle, pèse sur le débiteur ; qu'en l'espèce, la Société CREATIS se prévalait d'un contrat de prêt dont ni l'existence ni la légalité n'était contestée et qui faisait état d'un montant de 44.600 euros en principal ; qu'en opposant l'absence de preuve de l'inexécution de l'obligation de payement, quand en réalité, il revenait aux débiteurs, M. [B] et Mme [U] d'établir dans quelle mesure ils s'étaient libérés, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, et de ce fait violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en réduisant d'office le montant de la clause pénale sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, les juges du fond ont méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, après avoir décidé que la clause prévoyant une indemnité de rupture anticipée était une clause pénale, les juges du fond ont opposé que M. [B] et Mme [U] étaient en situation de surendettement ; qu'en se fondant sur une circonstance inopérante, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1152 du Code civil ;
ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, à aucun moment, indépendamment du motif inopérant visé à la première branche, les juges du fond ne se sont interrogés sur le point de savoir si la majoration revendiquée était manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société CREATIS ; qu'en procédant à la réduction de la majoration, sans avoir fait préalablement ce constat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil ;
ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, avant de réduire la pénalité à un certain montant, l'office des juges du fond est de s'assurer que le montant retenu n'est pas inférieur au préjudice réellement subi ; qu'à cet égard également l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles 1134 et 1152 du Code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la Société CREATIS de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « bien que la société CREATIS réclame au soutien de son appel le paiement d'une somme de 29.901,85 E à la quelle elle estime que s'élève sa créance - 28.711,69€ montant repris du dossier de la commission de surendettement pour Mme [U], et clause pénale contractuelle sans autres précisions-, force est de constater qu'en cause d'appel, l'appelante ne produit ni les pièces dont l'absence avait été relevée par les premiers juges, ni même le tableau d'amortissement qui avait été produit devant le tribunal. Elle se contente de reprendre sa demande initiale, sachant que la somme retenue par la commission de surendettement par Mme [U] (laquelle à l'issue d'un moratoire est actuellement en cours de remboursement de sa dette en application d'un plan de mesures recommandées) l'a été sur sa propre déclaration avant l'obtention de tout titre exécutoire, sans rapporter la preuve de sa créance notamment au moyen d'un décompte détaillant les échéances échues et impayée, le capital restant du et le montant de la clause de résiliation. Le non-paiement des échéances n'étant pas expressément démontré, c'est à juste titre que les premiers juges ont appliqué à la dette le taux nominal des intérêts contractuels. En conséquence la cour ne se trouve pas davantage que le tribunal à même de vérifier le montant de la créance. Le jugement, qui n'a fait que tirer les conséquences de la carence de la partie demanderesse, est confirmé en toutes ses dispositions ».
ALORS QUE, premièrement, dans l'hypothèse où le demandeur produit un contrat, instituant une obligation de paiement à la charge du défendeur, il appartient au défendeur d'établir le cas échéant, en justifiant de ces paiements, qu'il s'est libéré en tout ou en partie des sommes dues ; qu'en l'espèce, la Société CREATIS se prévalait d'un contrat de prêt dont ni l'existence ni la légalité n'était contestée ; qu'en opposant l'absence de production par la Société CREATIS d'un décompte permettant d'établir l'existence de la créance, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil et les règles de la charges de la preuve ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du second degré ont encore opposé que la Société CREATIS ne rapportait pas la preuve de l'inexécution de leurs obligations par les emprunteurs, cet énoncé révèle une méconnaissance de la charge de la preuve dès lors qu'il incombe au débiteur de justifier de l'exécution ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 1315 du Code civil et des règles gouvernant la charge de la preuve.
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