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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 décembre 2022. 2218353

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2218353

Date de décision :

26 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés du tribunal administratif : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêté du préfet de police en date du 21.01.2022 ordonnant son expulsion, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 2. Considérant que la demande de M. B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tend à la suspension de l'exécution d'un arrêté du préfet de police de Paris en date du 21.01.2022 ordonnant son expulsion du territoire français ; que, toutefois, M. B ne produit pas cet arrêté préfectoral ; qu'au surplus, M. B, qui fait valoir qu'il a déposé un recours en annulation contre cet arrêté d'expulsion au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 mars 2022, actuellement pendant devant cette juridiction et dont il produit au demeurant la copie, n'établit ainsi pas avoir introduit un tel recours devant le tribunal de céans ; que, par suite, en l'absence de recours au fond introduit devant ce tribunal, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter comme manifestement irrecevable la requête en référé suspension de M. B ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 26 décembre 2022. Le juge des référés, Signé M. C

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