Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025
N° RG 20/05498 - N° Portalis DB22-W-B7E-PUWI
DEMANDEUR :
Madame [C] [U] [M] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 19]
de nationalité Portugaise
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Carine TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Perrine WALLOIS, Me Carine TARLET
Extrait exécutoire : ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts, Madame [P], Monsieur [K]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] et Monsieur [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 22] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus :
-[Z], [D] [K], née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 20] (78),
-[G], [J] [K], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 17] (78),
-[R], [V] [K], né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 17] (78), tous majeurs
A la suite de la requête en divorce déposée le 03 novembre 2020 par Madame [P], les époux ont été convoqués à une audience de conciliation en date du 22 mars 2021.
Par ordonnance de non conciliation en date du 08 avril 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, a fixé la résidence séparée des époux et au titre des mesures provisoires a :
-attribué à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
-dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-dit que [V] [K] règlera seul la taxe foncière du dit domicile, à charge de comptes au moment de la liquidation de la communauté
-constaté l’accord des parties pour que l’épouse ait la jouissance du véhicule C3 CITROEN
-fixé à 500 euros la pension alimentaire mensuelle que [V] [K] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours,
Concernant les enfants majeurs :
-fixé à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père pour [R], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant, à compter de la présente ordonnance,
-dit que les parents sont d’accord partager les frais médicaux non remboursés et le permis de conduire, engagés ensemble et sur présentation des justificatifs,
-dit que le père paiera les frais de scolarité de [R].
Par acte du 04 octobre 2023, Madame [P] a régulièrement assigné Monsieur [K] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions de Madame [P] notifiées à Monsieur [K] par la voie du RPVA le 15 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [K] notifiées à Madame [P] par la voie du RPVA le 24 septembre 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 décembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu la requête en date du 03 novembre 2020
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 08 avril 2021
Vu l’assignation en date du 04 octobre 2024
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [P] [C], [U], [M], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16] (78),
et de
Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 20] (78),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 22] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 11 février 2017 ;
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande concernant la jouissance onéreuse du domicile conjugal par l’époux entre le 17 février 2017 et le 08 avril 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [K] en désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [K] à verser à Madame [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35 000 € (TRENTE CINQ MILLE EUROS), en capital ;
DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande d’échelonnement de la prestation compensatoire sur 8 ans ;
Sur les mesures relatives à l’enfant majeur
MAINTIENT à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père pour [R] à Madame [P], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;
CONDAMNE le père au paiement de la dite pension,
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation d’[R] directement entre les mains de Madame [P] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les parents devront partager les frais médicaux non remboursés d’[R] engagés ensemble et sur présentation des justificatifs et au besoin les y condamne ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Madame GAUROIS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/05498 - N° Portalis DB22-W-B7E-PUWI
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 27 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Tatiana GAUROIS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [C] [U] [M] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 19]
de nationalité Portugaise
Profession : Sans
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Carine TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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