Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 886 F-D
Pourvoi n° Z 17-23.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Z... Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Joël A..., domicilié [...] ,
4°/ M. Gérard B..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Jocelyne C...,
6°/ M. Edouard C...,
7°/ M. Jérémy C...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la commune de Michery, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...] ,
2°/ à la commune de Sergines, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société de Chalembert, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X... Y..., de M. Z... Y..., de M. A..., de M. B..., de Mme C..., de M. Edouard C... et de M. Jérémy C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune de Michery et de la société de Chalembert, l'avis de M. E..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2017), que M. X... Y..., M. Z... Y..., M. A..., M. B..., Mme C..., M. Edouard C... et M. Jérémy C... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des baux consentis par les communes de Sergines et Michery à la société civile d'exploitation agricole de Chalembert (la SCEA) ;
Sur le second moyen :
Attendu que MM. X... et Z... Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'il n'appartenait pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité des délibérations des conseils municipaux des communes ayant approuvé la location des parcelles au profit de la SCEA et de vérifier si les communes avaient respecté leurs obligations administratives de publicité et examiné les candidatures concurrentes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 31 du code de procédure civile :
Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. A..., M. B..., Mme C..., M. Edouard C... et M. Jérémy C..., l'arrêt retient que ceux-ci, soit n'ont pas bénéficié des aides à l'installation, soit ne justifient pas avoir obtenu l'autorisation d'exploiter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. A..., M. B..., Mme C..., M. Edouard C... et M. Jérémy C..., l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société civile d'exploitation agricole de Chalembert et la commune de Michery aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X... Y..., M. Z... Y..., M. A..., M. B..., Mme C..., M. Edouard C... et M. Jérémy C...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. Joël A..., M. Gérard Y..., Mme Jocelyne C..., M. Edouard C... et M. Jérémy C... tendant à la contestation de la validité des baux consentis par les communes de Michery et de Sergines au profit de la SCEA De Chalembert ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action de M. X... Y..., M. Z... Y..., M. Joël A..., M. Gérard B..., Mme Jocelyne C..., M. Edouard C... et M. Jérémy C..., il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime que le bail consenti par une personne morale de droit public quel que soit son mode de conclusion, sans respecter la priorité réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou à défaut aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 dudit code ainsi qu'à leur groupement, peut être déclaré nul ; que les deux baux dont la validité est contestée ont été consentis par actes notariés du 4 mai 2012 d'une part par les communes de Michery et Sergines sur la parcelle [...] pour une superficie de 18 ha 89 a 27 ca et d'autre part la commune de Michery seule sur les parcelles [...], [...], [...], [...] et [...] (en partie) pour une surface soit 40 ha 38 a 87 ca au profit de la SCEA De Chalembert ; qu'ils font suite à deux procès-verbaux de conciliation aux termes desquels M. F..., le précédent titulaire des baux a donné son accord pour leur résiliation afin que de nouveaux baux soient régularisés au profit de la SCEA De Chalembert qui exploitait antérieurement dans les faits les parcelles données à bail ; qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité des délibérations des conseils municipaux des communes qui ont approuvé la location des parcelles en cause au profit de la SCEA De Chalembert et notamment de vérifier si les communes de Michery et Sergines ont respecté les obligations administratives de publicité et procédé à l'examen des candidatures concurrentes mais il relève de leur compétence de vérifier si les baux litigieux ont été conclus ou non au détriment d'un agriculteur susceptible de bénéficier de la priorité prévue par l'article L. 411- 15 susvisé afin d'en apprécier la validité ; que c'est donc au regard du litige ainsi circonscrit, que doit être examinée la recevabilité de l'action des différents demandeurs en application de l'article 31 du code de procédure civile qui dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que dès lors, parmi les demandeurs à la nullité du bail, seul un exploitant pouvant prétendre à revendiquer la priorité prévue à l'article L. 411-15 dispose d'un intérêt légitime et est recevable à agir aux fins d'obtenir la nullité des baux litigieux ; que M. Jérémy C... qui a créé son exploitation en 2006 et exploite des parcelles d'une surface de 14 ha 5a 38 ca sur la commune de Michery, à supposer qu'il puisse être considéré comme jeune agriculteur, ne justifie pas avoir demandé ni bénéficié pour son installation de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, un mail de la responsable de la chambre de l'agriculture de l'Yonne versé aux débats confirmant qu'il n'est pas passé pour son installation par les aides à l'installation ; qu'il ne justifie pas non plus qu'il était dispensé d'obtenir l'autorisation préalable du contrôle de structures prévue à l'article L. 331-32 du code rural et de la pêche afin de pouvoir exploiter les parcelles litigieuses ; que M. Gérard B... associé unique de l'EARL De la Longue, exploitant sur la commune depuis 1988 s'est vu refuser l'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses par décision du préfet du 13 septembre 2011 considérant que sa demande était moins prioritaire que celle du GAEC Y... au regard de la surface exploitée par UHT ; que quant à M. Joël A..., Mme Jocelyne C... et M. Edouard C..., bien qu'exploitants sur la commune de Michery, ils ne justifient pas avoir demandé et obtenu l'autorisation préalable d'exploiter prévue à l'article L. 331-2 du code rural ; qu'en conséquence aucun de ces requérants n'est en mesure de justifier qu'il peut prétendre à revendiquer une priorité sur les parcelles données à bail à la SCEA De Chalembert et ils doivent en conséquence, par infirmation du jugement sur ce point, être déclarés irrecevables à agir ; que seule la GAEC Y... dont les associés sont MM. Z... et X... Y..., exploitants sur la commune de Michery depuis 1991 ont obtenu l'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses par décision du préfet du 13 septembre 2011 et répondent en conséquence aux conditions de priorité visées par l'article L. 411-15 ;
1/ ALORS QUE l'intérêt à agir du demandeur n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en déclarant irrecevables les actions de M. Jérémy C..., M. Gérard B..., M. Joël A..., Mme Jocelyne C..., et M. Edouard C..., pour défaut d'intérêt à agir, aux motifs qu'ils ne justifiaient pas être effectivement des exploitants prioritaires au regard des conditions posées par l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime et qu'ils n'étaient pas titulaires d'une autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses, la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité des actions des demandeurs à la démonstration préalable de leur bien-fondé, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même code ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, lorsque le bailleur est une personne publique, le bail rural doit être conclu en priorité avec un exploitant qui réalise une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, avec un exploitant de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ; que pour juger que M. Jérémy C... ne pouvait prétendre revendiquer la priorité prévue à l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime et en déduire qu'il ne disposait pas d'un intérêt légitime à agir, la cour d'appel a relevé qu'il ne justifiait pas avoir demandé ni bénéficié de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ; qu'elle s'est ainsi contentée de vérifier si M. Jérémy C... appartenait à la première catégorie d'exploitants prioritaires prévue à l'article L. 411-15 précité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Jérémy C... appartenait à la seconde catégorie d'exploitants prioritaires prévue par l'article L. 411-15 précité, à savoir, s'il était un exploitant de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, lorsque le bailleur est une personne publique, le bail rural doit être conclu en priorité avec un exploitant qui réalise une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, avec un exploitant de la commune répondant aux seules conditions de capacité professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ; que pour déclarer M. Jérémy C..., M. Gérard B..., M. Joël A..., Mme Jocelyne C... et M. Edouard C... irrecevables en leur demande, la cour d'appel a retenu qu'ils ne justifiaient pas avoir obtenu l'autorisation préalable prévue à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, pour en déduire qu'ils ne pouvaient prétendre revendiquer la priorité prévue à l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en ajoutant ainsi une condition qui ne figurait pas au texte dont elle prétendait faire application, pour dénier aux demandeurs leur qualité d'exploitants prioritaires, la cour d'appel a violé l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté MM. Z... et X... Y... de leur demande de nullité des baux consentis par actes notariés du 4 mai 2012 par les communes de Michery et Sergines d'une part sur la parcelle [...] pour une superficie de 18 ha 89 a 27 ca et par la commune de Michery seule d'autre part sur les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] et [...] pour une surface de 40 ha 38 a 87 ca au profit dela SCEA De Chalembert ;
AUX MOTIFS QUE si la GAEC Y..., exploitante sur la commune justifie de l'obtention de l'autorisation d'exploiter les parcelles données à bail à la SCEA De Chalembert, cette autorisation, ainsi qu'il est précisé sur la décision n'est pas une décision d'attribution des terres, les propriétaires restant libres de louer leurs biens à la personne de leur choix en règle vis-à-vis de la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles ; qu'il n'est pas contesté par les parties que la SCEA De Chalembert répond également aux conditions lui permettant de bénéficier des baux litigieux puisque M. F..., bénéficiaire à l'origine des baux consentis par les communes de Sergines et de Michery a constitué avec M. H... par acte sous seing privé du 20 décembre 1994 par transformation de la EARL De Chalembert dont M. F... était le gérant, la SCEA De Chalembert à la disposition de laquelle ont été mises les terres données à bail à M. F... qui est demeuré associé de la SCEA ; que par arrêté du 12 septembre 1994, le préfet de l'Yonne avait autorisé l'entrée de M. H... dans l'EARL De Chalembert en conformité avec la réglementation sur le contrôle de structure et la commune de Michery a pris acte de la mise à disposition des terres à la SCEA De Chalembert selon délibération du conseil municipal du 4 novembre 1994 ; que les baux concernés n'ont ainsi fait que régulariser une situation de fait à savoir l'exploitation depuis décembre 1994 par la SCEA De Chalembert des parcelles données à bail à l'origine à M. F... ; que force est ainsi de constater que la SCEA De Chalembert disposait d'un droit égal à celui du GAEC Y... à obtenir que lui soient consentis les baux litigieux et que les communes de Michery et Sergines en lui accordant ces baux, alors qu'elles restaient libres de choisir le preneur, n'ont pas contrevenu aux dispositions de l'article L. 411-15 ; qu'en conséquence, par infirmation du jugement, MM. Z... et X... Y... seront déboutés de leur demande de nullité des baux consentis par actes notariés du 4 mai 2012 par les communes de Michery et Sergines d'une part sur la parcelle [...] pour une superficie de 18 ha 89 a 27 ca et par la commune de Michery seule d'autre part sur les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] et [...] (en partie) pour une surface soit 40 ha 38 a 87 ca au profit de la SCEA De Chalembert ;
ALORS QUE la violation de l'obligation d'ordre public imposée au bailleur, personne publique, de réserver aux exploitants agricoles mentionnés à l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime une priorité lorsqu'elle donne en location des biens ruraux est sanctionnée par la nullité du bail ; que cette obligation imposée au bailleur implique nécessairement que celui-ci examine l'ensemble des candidatures qui lui sont adressées en vue de la conclusion du bail, et ce également à peine de nullité du bail ; qu'en déboutant MM. Z... et X... Y... de leur demande de nullité des baux litigieux, en estimant que les communes bailleresses pouvaient discrétionnairement consentir les baux litigieux à la SCEA De Chalembert dès lors que celle-ci pouvait être regardée comme exploitant prioritaire au sens de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé (Cf. conclusions d'appel p. 10, § 3 et conclusions de première instance p. 10§2 et p. 14 §2), si les communes bailleresses avaient examiné les candidatures qui lui avaient été adressées avant de conclure ce bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime.