Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/02597
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02597
Date de décision :
31 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02597 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6H3
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 31 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [M]
né le 15 Août 1984 à [Localité 2] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétentoin de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Laure BERNARD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 31 décembre 2024 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 31 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 décembre 2024 à prolongeant la rétention administrative de M. [R] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 décembre 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [M] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours ordonné par M. Le préfet du Nord le 15 octobrer 2024.
Par décision du 17 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Lille a autorisé l'administration à retenir M. [R] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires.
Par décision du 14 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Lille a autorisé l'administration à retenir M. [R] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par décision du 14 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Lille a autorisé l'administration à retenir M. [R] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Par décision du 29 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Lille saisi sur requête de M. Le Préfet du Nord du 28 décembre 2024 aux fins d'être autorisé à prolonger la rétention M. [R] [M] pour une durée supplémentaire de 15 jours a autorisé l'administration à retenir ce dernier dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 29 décembre 2024 à 8h.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel interjetée par M. [R] [M] le 30 décembre à 12h34 aux termes de laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 30 décembre 2024 et la mainlevée de la mesure de rétention administrative ;
Au titre des moyens soutenus en appel, M. [R] [M] fait valoir qu'aucun des critères de l'article L742-5 du CESEDA prévoyant la possibilité d'une quatrième prolongation de la rétention n'est rempli.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
La rédaction de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l'ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L'emploi de l'adverbe « également » dans le dernier alinéa de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l'ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s'ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l'ordre public permet au juge judiciaire d'ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'une des autres situations prévues par le texte.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
Ainsi, le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (qualification de l'infraction, nombre d'infractions, peine prononcée), la récurrence ou la réitération des faits, l'ancienneté des faits reprochés, ainsi que l'attitude positive de l'intéressé (reconnaissance des faits, indemnisation des victimes, comportement en détention, volonté de réinsertion, projet à la sortie de détention ...) dont il déduit, le cas échéant, l'actualité de la menace.
En l'espèce, M. [R] [M] fait valoir que les critères de la quatrième prolongation ne sont pas remplis.
Concernant la menace à l'ordre public, il y a lieu de relever que :
- M. [R] [M] a été condamné le 5 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de vol aggravé en récidive et tentative de vol aggravé en récidive à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec révocation partielle d'un sursis probatoire assortissant une peine mixte prononcée le 31 janvier 2022 pour des faits de violences avec arme,
-M. [R] [M] a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre 2005 et 2022 (13 mentions sur son bulletin N°2), dont une condamnation par la cour d'assises du Nord le 27 octobre 2006 à une peine de 6 ans d'emprisonnement pour des faits de tentative de viol en réunion et une condamnation du 3 novembre 2022 pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours.
Il a fait l'objet d'une nouvelle procédure pénale en novembre 2024 pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, pour lesquels il a comparu devant le tribunal correctionnel le 25 novembre 2024.
Cependant aucun événement caractérisant une menace à l'ordre public n'étant survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de 15 jours, l'administration n'est pas fondée à se prévaloir de ce critère pour obtenir l'autorisation de prolonger la rétention une quatrième fois .
Par ailleurs, si l'administration justifie bien avoir effectué toutes les diligences utiles (obtention d'un laissez-passer et vol commercial vers le Maroc prévu le 7 janvier 2025), le crtière visé à l'alinéa 3 tenant à l'absence d'exécution de la décision d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé n'est pas rempli.
L'ordonnance critiquée ayant validé la seconde prolongation exceptionnelle pour 15 jours supplémentaires de la rétention administrative de M. [R] [M] sera par conséquent infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance déférée ;
REJETTE la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [R] [M] ;
ORDONNE la remise en liberté de M. [R] [M] ;
RAPPELLE à M. [R] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l'État
Véronique THÉRY, greffière
Laure BERNARD, conseillère
N° RG 24/02597 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6H3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 31 décembre 2024 :
- M. [R] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [R] [M] le mardi 31 décembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 31 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 31 décembre 2024
N° RG 24/02597 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6H3
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