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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01302

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01302

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1291/24 N° RG 22/01302 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQFK FB/CL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 02 Septembre 2022 (RG 21/00268 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [F] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008919 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.S. OMS SYNERGIE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Catherine DUPLESSIS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [W] a été engagée par la société OMS Synergie Nord, aux droits de laquelle la société OMS Synergie se trouve actuellement, par contrats à durée déterminée puis pour une durée indéterminée à compter du 5 septembre 2018, en qualité d'agent de service. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Par courrier du 28 septembre 2021, la société OMS Synergie a mis Mme [W] en demeure de justifier de son absence depuis le 6 septembre 2021. Le 13 octobre 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe et formé des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par lettre du 25 octobre 2021, Mme [W] a été convoquée pour le 8 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 17 novembre 2021, la société OMS Synergie a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave, caractérisée par des absences injustifiées. Par jugement du 2 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe a : - rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; - dit le licenciement pour faute grave fondé ; - condamné la société OMS Synergie à payer à Mme [W] les sommes de : - 1 974,43 euros à titre de rappel de salaire sur réévaluation de l'horaire de travail ; - 197,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 200,00 euros pour non-respect de l'amplitude maximale journalière ; - 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ; - ordonné la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; - condamné la société OMS Synergie aux dépens. Mme [F] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2023, Mme [F] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, et statuant à nouveau, de: - prononcer la résiliation du contrat de travail au 17 novembre 2021 ; - condamner la société OMS Synergie à lui payer les sommes de : - 262,38 euros à titre de rappel de salaire sur majoration pour heures complémentaires ; - 26,28 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 2 278,53 euros à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 519,02 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 151,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 569,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'amplitude maximale journalière ; - ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2023, la société OMS Synergie, qui a formé appel incident, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'i1 l'a condamnée au paiement de la somme de 200 euros pour non-respect de l'amplitude journalière ; - le confirmer pour le surplus ; - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève que l'appel ne porte pas sur les chefs de jugement ayant condamné la société OMS Synergie à payer à Mme [W] les sommes de 1 974,43 euros à titre de rappel de salaire sur réévaluation de l'horaire de travail et de 197,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Il ressort de la motivation du jugement déféré que la durée mensuelle du travail de Mme [W] a été réduite à 30,33 heures à compter du 1er avril 2021 alors que l'article 6.2.4.1 de la convention collective des entreprises de propreté imposait une durée minimale de travail de 69,28 heures. Le rappel de salaire octroyé par les premiers juges correspond à la rémunération de l'écart mensuel de 28,75 heures pour la période du 1er avril au 31 août 2021. Sur la demande de majoration des heures complémentaires Par avenant au contrat de travail daté du 18 mars 2019, la durée du travail de Mme [W] a été portée à 59,58 heures. Il apparaît sur les bulletins de salaire communiqués que la salariée a effectué des heures complémentaires majorées au taux de 10%. Les parties ne produisent aucun avenant ayant eu pour objet l'augmentation temporaire de la durée du travail. Elles ne peuvent donc prétendre au bénéfice des stipulations de l'article 6.2.5.2 de la convention collective des entreprises de propreté qui prévoient que les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures arrêté par avenant donnent lieu à une majoration de 10% et que les heures accomplies au delà de la durée déterminée par avenant sont majorées à 25%. En l'absence d'avenants portant augmentation temporaire de la durée du travail, les dispositions de l'article 6.2.6 relatives aux heures complémentaires trouvent à s'appliquer. Ainsi, les heures complémentaires accomplies doivent donner lieu à une majoration de: - 11% dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle ; - 25% au delà de ce seuil et jusqu'au 1/3 de la durée contractuelle. L'application de ces règles aux heures complémentaires mentionnées sur les fiches de paie jusqu'au 1er avril 2021(date à compter de laquelle le conseil de prud'hommes a réévalué la durée du travail de l'intéressée et a alloué un rappel de salaire afférent) conduit, par infirmation du jugement déféré, à octroyer à Madame [W] un rappel de salaire d'un montant de 187,44 euros, outre la somme de 18,74 euros au titre de l'indemnité de congés payés s'y rapportant. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'amplitude maximale journalière Selon l'article 6.2.4.2 de la convention collective des entreprises de propreté, l'amplitude journalière maximale est de 12 heures lorsque la durée du travail fixée au contrat est inférieure à 16 heures par semaine (sauf volonté expresse du salarié). L'avenant au contrat de travail, conclu le 18 mars 2019, prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 13,75 heures. Il ne fait pas état d'une volonté expresse de la salariée de voir l'amplitude de ses journées de travail dépasser 12 heures. Les horaires de travail indiqués dans cet avenant conduisaient à un dépassement de l'amplitude journalière maximale de 12 heures, trois jours par semaine (les lundis, mercredis et vendredis la salariée commençant sa journée à 06h30 pour la terminer à 19h15, soit une amplitude de 12 heures et 45 minutes). Un nouvel avenant a été conclu par les parties le 1er mars 2021, réduisant la durée mensuelle du travail à 30,33 heures à compter du 1er avril suivant. Les nouveaux horaires de travail déterminés dans ce cadre (4 jours par semaine de 17h30 à 19h30) n'entraînaient plus de dépassement de l'amplitude journalière maximale. Le non-respect de l'amplitude journalière maximale, pendant une année, a affecté la qualité de vie et les temps de repos accordés à la salariée. C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges, après avoir retenu que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles susvisées, ont évalué le préjudice de Mme [W], résultant de la violation de l'amplitude maximale journalière, à la somme de 200 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Il est constant que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. C'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement. Madame [W] a introduit la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 13 octobre 2021. Elle n'a été licenciée pour faute grave qu'ultérieurement, le 17 novembre 2021. Il convient donc d'analyser dans un premier temps le bien fondé de cette demande. Un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. En l'espèce, Madame [W] fait grief à la société OMS Synergie de lui avoir versé une rémunération insuffisante pendant plusieurs mois et de ne pas avoir respecté les règles relatives à l'amplitude maximale journalière. La détermination d'une durée minimale de travail au bénéfice des salariés à temps partiel a été introduite dans la convention collective des entreprises de propreté par avenant du 5 mars 2014 relatif au temps partiel (étendu par arrêté du 19 juin 2014). La durée minimale de travail a été fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail. La société OMS Synergie n'a jamais été en mesure de garantir contractuellement une telle durée minimale de travail. L'avenant conclu le 18 mars 2019, portant à 59,58 heures la durée mensuelle de travail, et le recours régulier à des heures complémentaires ont permis, un temps, d'approcher, voire occasionnellement de dépasser, la durée minimale conventionnellement garantie. En revanche, à compter du 1er avril 2021, la durée mensuelle du travail de Madame [W] a été drastiquement réduite (30,33 heures), s'éloignant significativement et durablement de la durée minimale conventionnellement garantie. Si la salariée a signé avec la mention 'bon pour accord' la lettre du 1er mars 2021 portant avenant à son contrat de travail, elle n'est nullement à l'initiative de la réduction opérée. Il ressort des termes de cette lettre que cette situation provient d'une perte de marché. Elle ne saurait être assimilée à une demande écrite et motivée manifestant le souhait de la salariée de bénéficier d'une durée de travail inférieure. L'employeur ne justifie d'aucune démarche pour tenter d'améliorer, voire de régulariser, la situation de Mme [W] avant l'introduction de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Le non-respect de la durée minimale de travail, conventionnellement garantie aux salariés de la branche des entreprises de propreté, significatif et durable, a privé Mme [W], pendant plusieurs mois, de revenus substantiels (eu égards aux salaires versés au cours de cette période). Il constitue un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. L'attitude de la salariée, qui a cessé de se présenter à son poste de travail, à compter du 6 septembre 2021, avant de saisir la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire, n'est pas de nature à atténuer la gravité du manquement, antérieur, imputable à l'employeur. En conséquence, la cour, par infirmation du jugement déféré, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] et dit que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La date de la rupture est fixée à la date de notification du licenciement, prononcé après la demande en résiliation, le 17 novembre 2021. Au moment de la rupture, Mme [W], âgée de 44 ans, comptait 3 années d'ancienneté. Il résulte des développements précédents et du chef de jugement non frappé d'appel, que son salaire moyen doit être fixé à 733,68 euros. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à la perte de cet emploi. En application de l'article 4.11.2 de la convention collective des entreprises de propreté, Mme [W] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à deux mois de salaire, soit la somme de 1467,36 euros, outre la somme de 146,74 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Elle est en droit de percevoir, en outre, une indemnité légale de licenciement d'un montant de 550,26 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer le préjudice de Mme [W] résultant de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 2 210 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société OMS Synergie à payer à Mme [W] une indemnité de 750 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Mme [W] ne formule pas de demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. La société OMS Synergie, qui succombe, sera déboutée de sa demande d'indemnité pour frais de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS OMS Synergie à payer à Mme [F] [W] les sommes de : - 200,00 euros pour non-respect de l'amplitude maximale journalière, - 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le dépens de première instance, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] [W] aux torts de l'employeur au 17 novembre 2021, Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS OMS Synergie à payer à Mme [F] [W] les sommes suivantes : - 187,44 euros à titre de rappel de salaire pour majoration des heures complémentaires, - 18,74 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 2 210,00 euros à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 467,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 146,74 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 550,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, Ordonne le remboursement par la SAS OMS Synergie des indemnités de chômage versées à Mme [F] [W] dans la limite de trois mois d'indemnités, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail, Déboute la SAS OMS Synergie de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SAS OMS Synergie aux dépens d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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