Cour de cassation, 02 décembre 2009. 08-43.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.995
Date de décision :
2 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Atout Ball selon contrat de qualification ayant pour objet la mise en pratique de la formation théorique dispensée par l'institut de formation des sportifs, pour la période du 15 novembre 2004 au 31 août 2006 ; que le 17 janvier 2005 l'administration du travail a refusé l'enregistrement du contrat de qualification de ce salarié qui a poursuivi l'exécution du travail auprès de la société Atout Ball ; que le 25 juillet 2005 M. X... a reproché à l'employeur le refus de validation de sa première année de formation en raison de l'absence d'enregistrement du contrat de qualification ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en contrat à durée déterminée de droit commun, de résiliation judiciaire de ce contrat ainsi requalifié et en paiement d'un rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1243-1du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de qualification requalifié en contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a retenu d'une part, que l'employeur, avant d'avoir reçu notification du refus définitif, avait une croyance légitime en la conformité du contrat, et n'a donc commis aucune négligence ; d'autre part, que le salarié ayant poursuivi la relation contractuelle tout en suivant la formation dispensée, l'employeur ne peut donc se voir imputer le non respect de l'obligation de formation ; qu'elle a décidé qu'aucune faute de l'employeur ne peut être établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le refus de validation de la première année de formation en raison de l'absence d'enregistrement du contrat de qualification par suite de négligence de l'employeur, ce qui constituait l'inexécution par celui-ci de l'obligation essentielle d'assurer une formation qui permette au salarié d'acquérir une qualification professionnelle et que le seul fait que l'employeur n'ait pas mis d'obstacle à la poursuite de la formation n'était pas de nature à retirer à ce manquement son caractère fautif rendant impossible le maintien du lien contractuel jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 3232 1 et L. 6325 10 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir requalifié le contrat de qualification en contrat à durée déterminée de droit commun, la cour d'appel, pour rejeter la demande en paiement de compléments de salaire, retient que le salarié a été rémunéré à hauteur de 65 % du SMIC correspondant à son temps de travail dans l'entreprise ; qu'ayant suivi les cours théoriques dispensés par l'organisme de formation il ne peut donc prétendre avoir travaillé à temps complet au sein de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi alors que selon l'article L. 6325 10 du code du travail, la durée du travail du salarié titulaire d'un tel contrat inclut le temps passé en formation, que la rémunération de M. X... avait été fixée à 65 % du SMIC en application des dispositions des articles D. 6325 14 et D. 6325 15 du code du travail, et qu'en conséquence de la requalification du contrat, le salarié pouvait prétendre, dés le début de la période contractuelle, à une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Atout Ball et de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 12 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Atout Ball aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Atout Ball à payer à Me Bertrand la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux conseils pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ATOUT BALL ;
AUX MOTIFS QUE par courrier recommandé du 17 janvier 2005, le Directeur Départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault a notifié à l'employeur le classement sans suite de la demande d'habilitation à conclure un contrat de qualification et son refus d'enregistrer le contrat de Christophe X... dont le dossier complet n'a pas été déposé au plus tard dans le mois suivant le début du travail ; que l'employeur n'ayant pas usé de la possibilité prévue par l'article R.981-6 du Code du travail de contester ce refus dans le délai d'un mois à compter de sa notification, en formant un recours devant le Directeur Régional du Travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, cette décision est définitive et la SARL ATOUT BALL ne peut être admise à se prévaloir de la validité du contrat de qualification ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail liant les parties a la nature d'un contrat à durée déterminée de droit commun ; que le salarié poursuit la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en lui imputant une négligence dans la constitution de son dossier d'enregistrement du contrat de travail ayant conduit au refus, par l'administration, de cet enregistrement ; qu'aux termes du courrier de notification de ce refus, en date du 17 janvier 2005, cette décision est fondée sur l'absence de réponse de l'employeur à un précédent courrier de l'administration du 23 décembre 2004, réclamant diverses pièces en vue de compléter le dossier de Christophe X... ; que l'employeur affirme n'avoir jamais reçu ce premier courrier et soutient qu'en l'absence d'observations de l'administration, dans le délai d'un mois à compter de la date de dépôt du dossier, dont il établit qu'il a été transmis au plus tard le 15 novembre 2004, il était fondé à considérer le contrat de travail comme conforme, en application des dispositions de l'article R.981-6-3ème alinéa du Code du travail ; qu'aucun élément ne permet d'établir que l'employeur a bien été destinataire du courrier du 23 décembre 2004, l'informant des indications de l'administration, et le salarié, au demeurant ne produit pas ce document, dont la copie, si tant est qu'il existât, lui a nécessairement été adressée ; qu'il convient dès lors de considérer que l'employeur, avant d'avoir notification du refus définitif, avait une croyance légitime en la conformité du contrat de travail, et n'a donc commis aucune négligence ; que par ailleurs, la copie du courrier du 17 janvier 2005, de notification du refus d'enregistrement définitif, a été adressée à Christophe X..., lequel a donc, en connaissance de cause, accepté de poursuivre la relation contractuelle tout en suivant la formation dispensée par l'INFORS, et financée par l'employeur auquel ne peut donc être imputé un non respect de l'obligation de formation, résidant dans l'obstacle mis par celuici au suivi de cours théoriques nécessaires à l'acquisition d'une qualification ; qu'un manquement grave de l'employeur à ses obligations n'étant pas établi, la demande de résiliation à ses torts du contrat de travail est infondée ; que s'agissant du rappel de salaire sur la base du temps complet, Christophe X..., conformément aux stipulations d'un contrat de qualification, a été rémunéré à hauteur de 65 % du SMIC correspondant à son temps de travail dans l'entreprise ; que le salarié ne conteste pas avoir suivi les cours théoriques dispensés par l'organisme de formation à raison de 1.200 heures prévues sur la durée totale du contrat de travail hors congés payés (soit 73,67 heures en moyenne par mois) et ne peut donc prétendre avoir travaillé à temps complet au sein de l'entreprise ; que son temps de travail, rémunéré sur la base du SMIC horaire, n'ayant pas excédé l'horaire prévu au contrat initial, et le salaire étant la contrepartie du travail fourni, Christophe X... doit être débouté de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet (arrêt, pages 5 à 7) ;
ALORS, d'une part, QUE caractérise l'inexécution de l'une des obligations essentielles du contrat de travail et constitue une faute grave justifiant la résiliation judiciaire d'un contrat à durée déterminée aux torts de l'employeur le fait, pour ce dernier, de priver pendant plusieurs mois le salarié de tout ou partie de la rémunération qui lui est due ; qu'un salarié engagé selon un contrat de qualification et dont le contrat a été requalifié en contrat de travail à durée déterminée de droit commun a droit, dès le début de la période contractuelle, à une rémunération au moins égale au SMIC ; qu'en décidant que Monsieur X... ayant été rémunéré à 65 % du SMIC, conformément aux stipulations du contrat de qualification, aucune faute grave ne pouvait être imputée à la société ATOUT BALL, tout en relevant que ce contrat devait être requalifié en contrat à durée déterminée de droit commun, ce qui impliquait que le salarié devait percevoir une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R.981-6 ancien du Code du travail, ensemble l'article L.122-3-8 de ce Code, devenu l'article L.1243-1 nouveau du même Code ;
ALORS, d'autre part, QUE commet une faute grave, justifiant la résiliation judiciaire d'un contrat à durée déterminée à ses torts, l'employeur qui, ayant embauché un salarié dans le cadre d'un contrat de qualification, omet de satisfaire, dans les délais impartis par la loi, aux formalités permettant d'obtenir l'habilitation, puis s'abstient de contester le refus d'enregistrement opposé par l'administration, privant ainsi le salarié de la possibilité d'obtenir la qualification escomptée ; qu'en en se bornant à énoncer qu'avant d'avoir notification du refus définitif d'habilitation, la société ATOUT BALL avait une croyance légitime en la conformité du contrat de travail et qu'après réception de la notification du refus d'enregistrement du contrat de qualification, le salarié avait accepté de poursuivre la relation de travail, tout en suivant la formation dispensée par l'INFORS, pour en déduire que l'employeur n'avait commis aucune négligence, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en raison de ce refus définitif, privant les parties de la faculté de se prévaloir de la validité du contrat de qualification, Monsieur X... – quelle que fût la formation dispensée au cours de la relation de travail – ne se trouvait pas nécessairement privé de la possibilité d'obtenir la qualification escomptée, sanctionnée par un titre ou un diplôme homologué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1243-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement par la société ATOUT BALL d'un rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du rappel de salaires sur la base d'un temps complet, Christophe X..., conformément aux stipulations du contrat de qualification, a été rémunéré à hauteur de 65 % du SMIC correspondant à son temps de travail dans l'entreprise ; que le salarié ne conteste pas avoir suivi les cours théoriques dispensés par l'organisme de formation à raison de 1.200 heures prévues sur la durée totale du contrat de travail hors congés payés (soit 73,67 heures en moyenne par mois) et ne peut donc prétendre avoir travaillé à temps complet au sein de l'entreprise ; que son temps de travail, rémunéré sur la base du SMIC horaire, n'ayant pas excédé l'horaire prévu au contrat initial, et le salaire étant la contrepartie du travail fourni Monsieur Christophe X... doit être débouté de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet (arrêt, p. 7) ;
ALORS QU'un salarié engagé selon un contrat de qualification et dont le contrat a été requalifié en contrat de travail à durée déterminée de droit commun a droit, dès le début de la période contractuelle, à une rémunération au moins égale au SMIC ; qu'en décidant que Monsieur X... avait été rémunéré à 65 % du SMIC, conformément aux stipulations du contrat de qualification, tout en relevant que ce contrat devait être requalifié en contrat à durée déterminée de droit commun, ce qui impliquait que le salarié devait percevoir une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R.981-6 ancien du Code du travail, ensemble l'article L.122-3-8 du Code du travail, devenu l'article L.1243-1 nouveau du même Code.
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