Texte intégral
Arrêt n°
du 15/11/2023
N° RG 22/01224
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 novembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 18 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00654)
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SCA COOPÉRATIVE GÉNÉRALE DES VIGNERONS (COGEVI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL GS AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
M. [Y] [C] a été embauché par la coopérative générale des vignerons (ci-après COGEVI) à compter du 25 août 2011, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur général adjoint.
Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de directeur général.
Le 6 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire à compter du 10 septembre 2020.
Le 22 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à :
- faire juger applicable l'avenant du 29 janvier 2018 prévoyant une indemnité de rupture,
- faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- faire juger que le licenciement était intervenu dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires,
-faire condamner la société employeur au paiement des sommes suivantes :
. 658'166,88 euros d'indemnité contractuelle de rupture,
. 211'553,64 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 52 888,41 euros d'indemnité de licenciement,
. 71'362,43 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 7 136,24 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
. 19'883,82 euros de rappel de salaire en restitution de ceux retenus pendant la mise à pied,
. 50'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions brutales et vexatoires du licenciement,
- faire débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes financières formulées à titre reconventionnel,
- faire juger que la société employeur n'était pas fondée à opérer une retenue sur l'indemnité compensatrice de congés payés à l'exception du billet d'avion de son épouse,
- faire condamner l'employeur au versement d'une somme de 12'055,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, après déduction de la somme de 5 323,02 euros correspondant au prix du billet d'avion de son épouse,
- faire juger irrégulier le solde de tout compte établi par l'employeur,
- faire ordonner la régularisation du solde de tout compte,
- faire condamner l'employeur à lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pole emploi régularisée mentionnant le montant net des sommes versées,
- faire ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat,
- faire assortir les condamnations d'un intérêt au taux légal à compter de la requête, avec capitalisation,
- faire condamner l'employeur à lui payer la somme de 10'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire condamner l'employeur aux dépens.
La COGEVI a demandé au conseil de prud'hommes :
- d'annuler, et à tout le moins de lui déclarer inopposable l'annexe contractuelle du 29 janvier 2018, les augmentations de salaire ainsi que les autres avantages accordés aux salariés,
-de condamner, à titre subsidiaire, le salarié à réparer le préjudice subi du fait des conséquences financières de ladite annexe, si celle-ci n'était pas annulée,
-de compenser, à titre subsidiaire, le montant qui serait dû au titre de l'annexe, si celle-ci n'était pas annulée, et les dommages et intérêts dûs par le salarié,
-de rejeter les demandes du salarié,
-de le condamner au remboursement des sommes suivantes :
. 1 965,50 euros au titre de frais d'hébergement hôtelier et de restaurant indûment indemnisés en 2017 et 2018,
. 13'427,88 euros au titre de cotisation annuelle d'assurance décès MET LIFE,
. 3 338,14 euros au titre du solde de l'assurance décès METLIFE,
. 5 323,02 euros au titre du billet d'avion de l'épouse du salarié, indûment pris en charge par l'employeur,
- de lui déclarer inopposables les augmentations de salaires et autres avantages,
- de condamner le salarié à lui payer une somme de 694'057,05 euros en réparation de son préjudice,
- de condamner le salarié à lui payer la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes :
- a dit et jugé que le licenciement reposait sur des faits réels et sérieux graves,
- a constaté le bien-fondé du licenciement pour faute grave,
- a prononcé la nullité de l'annexe contractuelle du 29 janvier 2018,
- a constaté l'absence de circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement,
- a pris acte que le salarié a accepté le prélèvement par l'employeur du remboursement du billet d'avion d'un montant de 5 323,02 euros,
- a déclaré régulier le solde de tout compte établi par l'employeur,
- a condamné le salarié à payer la somme de 3 338,14 euros au titre du solde de l'assurance décès METLIFE,
- a débouté la société employeur de sa demande de dommages-intérêts,
- a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- a condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné le salarié aux entiers dépens,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 16 juin 2022, M. [Y] [C] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté la COGEVI de sa demande de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [Y] [C] demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la COGEVI du surplus de ses demandes et :
- de déclarer abusif le licenciement du 6 octobre 2020,
- de condamner la COGEVI, avec intérêts à compter de la citation du 22 décembre 2020 et capitalisation des intérêts par année entière, au paiement des sommes suivantes :
211 553,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
52 888,91 euros à titre d'indemnité de licenciement,
71 362,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
7 136,24 euros à titre de congés payés afférents,
19 833,82 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
1 983,38 euros à titre de congés payés afférents,
10 089,74 euros à titre de cotisation annuelle d'assurance décès Metlife prélevés par la COGEVI sur le solde de tout compte,
3 338,14 euros à titre de solde d'assurance décès Metlife,
50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure brutale et vexatoire,
658 166,88 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture,
12 055,24 euros à titre de solde de congés payés,
10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- d'ordonner la remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la COGEVI demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de remboursement ;
- de le confirmer pour le surplus ;
- de débouter M. [Y] [C] en l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [Y] [C] au paiement des sommes suivantes :
90 000,00 euros à titre de remboursement des primes d'objectifs non réalisées et indues,
10 425,00 euros à titre de remboursement de la prime de vendange,
533 263,02 euros au titre des augmentations de salaires non validées,
70 794,03 euros à titre de remboursement des loyers des voitures de fonction non validés,
10 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
- de corriger le cas échéant le quantum des demandes financières de M. [Y] [C] ;
A titre subsidiaire,
- de prononcer, l'inopposabilité de l'annexe contractuelle du 29 janvier 2018 relative à l'indemnité contractuelle de rupture ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de condamner M. [Y] [C] au remboursement de son préjudice c'est-à-dire la somme due au titre de l'annexe contractuelle augmentée des charges sociales et de prononcer la compensation entre cette condamnation et le montant dû au titre de l'annexe contractuelle ;
Motifs :
1 - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [Y] [C], demande, par infirmation du jugement, le paiement d'une somme de 12'055,24 euros au titre d'un solde de congés payés outre remboursement d'une somme de 10 089,74 euros de cotisations d'assurance METLIFE prélevée sur son indemnité compensatrice, en contestant les prélèvements qui ont été faits par l'employeur lors du solde de tout compte. Il admet toutefois être redevable d'un billet d'avion pour le Japon pour son épouse qui l'a accompagné en voyage d'affaire le 23 novembre 2017 soit la somme de 5 323,02 euros. En revanche, il conteste le caractère personnel des autres sommes prélevées, correspondant aux montants des frais d'hébergement et de restauration et des cotisations d'assurance.
Au final, sa demande consiste à se voir restituer une somme totale de 22 144,98 euros prélevée selon lui sur les indemnités compensatrices de congés payés.
La COGEVI sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les prélèvements effectués sur le solde de tout compte de M. [Y] [C] à hauteur de 17 378,26 euros et correspondant, selon elle, à des frais personnels de ce dernier (billet d'avion + frais d'hébergement et restauration + assurance décès) étaient justifiés.
Le solde de tout compte ainsi que la fiche de paie du mois d'octobre 2020 affichent un salaire égal à zéro compte tenu de la mise à pied conservatoire et du licenciement du 6 octobre. S'y ajoute cependant une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 28'046,40 euros bruts, un avantage en nature de 120,00 euros brut et net (sic). De ces sommes ont été déduites une somme de 14,40 euros nets à titre de remboursement de tickets restaurant, et une somme de 17'378,26 euros nets correspondant à des frais non justifiés.
Aux termes de l'article L. 3251-1 du code du travail, l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.
Aux termes de l'article L. 3251-2 du même code, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
1° outils et instruments nécessaires au travail ;
2° matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3° sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
L'interdiction de compensation prévue par l'article L. 3251-1 du code du travail s'applique à l'indemnité de congés payés, qui a la nature d'un salaire, comme l'a déjà jugé la haute cour. (Soc. 18.09.2013 n° 12-17171).
Pour ce qui concerne les créances de l'employeur ne résultant pas de fournitures diverses, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant d'un indû, il faut faire application des dispositions de droit commun des articles 1347 et suivants du Code civil, R 3252-1 et R 3252-2 du code du travail.
Ainsi, selon les dispositions de l'article 1347-1 du même code, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, étant précisé que sont fongibles les obligations de sommes d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Il n'est pas contesté que l'indemnité de congés payés dont le montant n'est pas discuté, est une créance du salarié certaine liquide et exigible à la date du solde de tout compte.
En ce qui concerne les créances alléguées par l'employeur à l'encontre du salarié, la COGEVI prétend avoir restitution de frais professionnels indûment remboursés. Elle présente des factures et des notes de frais correspondant à des frais pour deux personnes les 5, 13 et 14 août 2018 soit à des dates où M. [Y] [C] était en congés payés tel qu'indiqué dans ses bulletins de paie. Elle verse également aux débats une facture de restauration et d'hôtellerie en février 2017 au nom de M. et Mme [C]. Si aucun élément ne permet d'établir que M. [Y] [C] était à cette date en congés payés, il est néanmoins manifeste, compte tenu de leur nature et des destinataires de la facture établie au nom de 'Monsieur et Madame [Y] & [S] [C]', que ces frais ont été exposés dans le cadre privé, étant rappelé que la charge de la preuve des frais professionnels engagés pèse sur le salarié.
Or, ce dernier ne nie pas avoir engagé ces frais pendant ses congés et lors d'un événement privé mais soutient avoir à ces occasions travaillé pour les intérêts de l'employeur. Il produit un courriel dans lequel il qualifie sa visite privée de 'devoirs de vacances'. Toutefois, il ressort de ces mails qu'il s'agissait bien de visites privées que M. [C] tente d'exploiter par la suite dans le cadre professionnel. Il faut donc en déduire que M. [C] n'était pas en visite professionnelle dans ces établissements.
En conséquence, la COGEVI est fondée à obtenir restitution des frais indûment payés à titre de remboursement de frais professionnels.
S'agissant des cotisations d'assurance, un contrat d'assurance décès a été souscrit par M. [Y] [C] le 26 septembre 2012 au profit de membres de sa famille avec paiement d'une prime annuelle. Ces primes ont été prises en charge par la COGEVI tel qu'établi par le grand livre des comptes généraux pour un total de 13 427,88 euros.
La société employeur rappelle qu'il ne s'agit pas d'un contrat prévoyance obligatoire souscrit par l'employeur pour ses cadres, mais d'un contrat personnel relevant d'un avantage salarial qui, selon l'article 32-3 des statuts, ne peut être accordé que par le conseil d'administration.
M. [Y] [C] affirme qu'il a souscrit un contrat d'assurance décès, en rappelant d'une part que la souscription d'une telle assurance et sa prise en charge par la COGEVI est une pratique habituelle des dirigeants de la société, compte tenu des nombreux déplacements qu'ils sont amenés à effectuer, et d'autre part que la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 oblige l'employeur à souscrire tel contrat pour les salariés cadres.
Il verse aux débats, à l'appui de cette affirmation, un contrat multiprévoyance santé d'un ancien directeur général avec également la souscription d'une garantie décès au bénéfice de son épouse avec paiement d'une cotisation annuelle, signée de la COGEVI. Toutefois, il s'agit d'un contrat souscrit en 2001 par la COGEVI pour son directeur, ce qui ne peut suffire à caractériser un usage, alors que le contrat litigieux a été souscrit par M. [C] en son nom personnel.
En outre, si la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 oblige l'employeur à souscrire une assurance décès au bénéfice de certaines catégories de salariés, force est de constater que figure en pièce 49 du dossier du salarié la preuve que l'employeur verse annuellement d'importantes cotisations à des organismes de prévoyance, dont on ne sait si le contrat litigieux s'y trouve inclus.
Il ne ressort pas des pièces de son dossier, que le contrat souscrit par M. [C] entre dans le cadre du système de prévoyance collective de l'entreprise ni qu'il s'agissait d'un usage de sorte que la dépense personnelle qui découle des cotisations ne saurait, sans accord du conseil d'administration, non justifié en l'espèce, être supportée par la COGEVI.
En conséquence, la COGEVI est fondée à en solliciter le remboursement.
Au final la COGEVI est fondée à demander remboursement des sommes suivantes :
- 5 318,02 euros au titre du billet d'avion pris en charge pour l'épouse de M. [C]. Cependant M. [C] évalue cette dépense à 5 323,02 euros,
- 1 965,00 euros de frais de restaurant et d'hôtel,
- 13 427,88 euros au titre des cotisations d'assurance décès,
soit au total la somme de 20 715,90 euros, somme fongible, liquide et exigible.
La compensation entre les sommes dues par M. [Y] [C] au titre des frais personnels et l'indemnité compensatrice de congés payés, de nature salariale, n'est toutefois possible que dans la limite de la fraction saisissable des rémunérations.
Il n'est pas contesté que l'indemnité compensatrice de congés payés de M. [Y] [C] s'élève, sans compensation, à la somme 28 046,60 euros bruts. Toutefois, la déduction ne peut se faire que sur le montant net de 24 538,37 euros.
La déduction de la somme de 20 710,90 euros est supérieure aux seuils fixés par l'article R 3252-1 et R 3252-2 du code du travail en vigueur en octobre 2020. En effet, en application de ces textes, seule une somme de 6 876,53 euros pouvait être retenue.
Aussi, l'employeur est redevable d'un solde de congés payés de 10 501,73 euros nette avant prélèvement fiscal (17 378,26 euros prélevés sur l'indemnité compensatrice de préavis- 6 876,53 égale au plafond saisissable) par infirmation du jugement.
Le salarié sera en revanche débouté de sa demande en paiement des cotisations d'assurance décès METLIFE, par confirmation du jugement.
* le remboursement du solde des cotisations assurance décès METLIFE non prélevées sur le solde de tout compte
Le conseil de prud'hommes a condamné M. [C] à rembourser à la COGEVI la somme de 3 338,14 euros au titre des cotisations assurance décès METLIFE réglées pour lui par l'employeur et non prélevée sur le solde de tout compte, ce que ce dernier conteste, alors que l'employeur demande confirmation.
Pour les motifs ci-dessus indiqués, M. [C] sera condamné, par confirmation du jugement, à payer à la société employeur la somme réclamée de 3 338,14 euros au titre des cotisations d'assurance décès indûment réglées pour son compte, étant observé que la retenue effectuée sur l'indemnité de congés payés a été diminuée ci-dessus de telle sorte que l'employeur est en droit de solliciter l'intégralité de la somme payée à ce titre. Toutefois, en l'absence de subsidiaire, il sera fait droit à la demande par confirmation du jugement sur ce point.
* sur le remboursement des augmentations de salaire, primes d'objectifs, prime de vendange et loyers de voiture de fonction
En application de l'article 1302 code civil, l'employeur qui a indûment versé certaines sommes à un salarié est en droit de lui en demander le remboursement.
C'est par une motivation erronée que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande qu'il a, à tort, qualifié de dommages et intérêts, estimant que la responsabilité du salarié ne pouvait être engagée que pour faute lourde, alors que la COGEVI exerce une action en répétition de salaires et avantages indûs.
En l'espèce, l'employeur se fonde sur l'article 32-3 des statuts qui stipule que la rémunération du directeur ainsi que les avantages qui lui sont accordés sont fixés par le conseil d'administration, lequel n'a pas été consulté sur la rémunération fixe et variable figurant dans l'avenant du 9 mai 2012 au contrat de travail dont se prévaut le salarié, lequel a délibérément violé les dispositions statutaires. Par ailleurs, la COGEVI soutient que le salarié a perçu la rémunération variable même quand les objectifs n'étaient pas atteints.
M. [C] prétend que sa rémunération résulte d'un avenant à son contrat de travail, qu'elle a été acceptée par le président de la COGEVI, représentant le conseil d'administration, et que sa rémunération était mentionnée chaque année dans la liasse fiscale de sorte que le conseil d'administration en était informé. Il ajoute qu'il préparait les ordres du jour du conseil d'administration qu'il soumettait au président, seul chargé de les finaliser et de les soumettre au conseil.
Il en déduit qu'il ne peut lui être reproché ses augmentations de rémunération et avantages qui lui ont été octroyés sur autorisation du conseil d'administration.
L'article 32-3 des statuts de la COGEVI stipule clairement que 'le contrat de travail du directeur donne lieu à l'établissement d'un écrit approuvé par le conseil d'administration. Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration ainsi que les autres avantages qui peuvent lui être accordés'.
M. [C] qui représente le conseil d'administration vis-à-vis des tiers et qui exerce par délégation certains de ses pouvoirs ne pouvait, en sa qualité de directeur, ignorer les termes du statut. Or, il ne ressort pas du dossier que sa rémunération ait été 'arrêtée' par le conseil d'administration. Il ne suffit pas que cet organe dirigeant en ait eu connaissance dès lors que les statuts confèrent à celui-ci pouvoir de fixer cette rémunération. D'ailleurs, par délibération du 1er octobre 2020, le conseil d'administration a 'invalidé' toutes les augmentations de salaire, autres éléments de rémunération et avantages qui n'avaient pas été validées par lui comme le prévoyaient les statuts.
C'est donc à raison que la COGEVI vient demander remboursement des rémunérations et avantages non arrêtés par le conseil d'administration à savoir, dans la limite de la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail, les sommes suivantes :
- 90 000,00 euros au titre des primes de résultat perçues d'octobre 2017 à octobre 2020,
- 10 425,00 euros au titre des primes de vendanges perçues au mois de septembre 2018,
- 533 263,02 euros au titre des salaires perçus et des cotisations salariales versées pour le compte du salarié,
En revanche, la COGEVI sera déboutée de sa demande en remboursement des loyers du véhicule de fonction dès lors que cette location a été faite par l'entreprise et que c'est la mise à disposition qui constitue l'avantage salarial, valorisé sur le bulletin de salaire du salarié et dont la restitution est comprise dans la somme de 533 263,02 euros.
2 - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à M. [Y] [C] les faits suivants :
fautes de gestion commises depuis 2017 non corrigées,
faute commise lors de la démission d'Alliance Champagne le 2 septembre 2020,
prêt de véhicule à la fille d'une salariée,
frais personnels passés en frais professionnels,
octroi d'augmentations salariales et de primes sans autorisation du Conseil d'administration.
Le salarié prétend que les prétendues fautes de gestion sont prescrites et que les griefs ne sont pas sérieux dès lors que les pertes découlent d'une erreur qui existait avant sa prise de fonction, qui n'a pas été détectée par les commissaires aux comptes mais par la société KPMG qu'il a fait intervenir, en faisant observer que depuis 2012, il a mis en oeuvre des plans d'action pour limiter les pertes. Il fait observer que la lettre de démission a été rédigée par un avocat, signée par le président, qui estimait qu'il devait convoquer le conseil d'administration sur la validation du plan de sortie conformément à la délibération du 6 août 2020. Il ajoute que la sortie d'Alliance Champagne a été exécutée volontairement par la COGEVI qui est irrecevable à formuler un reproche à son encontre. Il prétend avoir fait un prêt de véhicule à la directrice administrative et financière qui l'a prêté à sa fille durablement, mais fait observer que le véhicule était bien assuré.
La COGEVI soutient au contraire que le salarié a commis des fautes de gestion depuis 2017 sans les corriger par la suite, générant des pertes significatives, qu'il a notifié à tort la démission de la COGEVI de l'Alliance Champagne contre les instructions claires du conseil d'administration, et qu'il a prêté un véhicule à la fille d'une salariée sans se préoccuper des risques. Elle y ajoute l'octroi d'augmentations de salaire et d'avantages sans autorisation du conseil d'administration.
* sur la prescription des fautes de gestion
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
En l'espèce, l'employeur reproche notamment à M. [Y] [C] de ne pas avoir mis en place de plan d'action pour pallier les difficultés rencontrées depuis 2017 entraînant ainsi la COGEVI dans une grave situation financière.
Les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte, après avoir constaté que les faits reprochés ont perduré dans le temps et ont été portés à la connaissance de l'employeur par l'audit de la société KPMG le 7 septembre 2020, écarté la prescription.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
* sur la faute grave
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible.
S'agissant du premier grief, la COGEVI reproche à M. [Y] [C] d'une part d'avoir eu connaissance depuis plusieurs années des fautes de gestions qui ont entraîné en 2017 une perte de 17 millions d'euros et d'avoir attendu une dégradation importante pour en faire part aux administrateurs et commissaires aux comptes et d'autre part, une absence de réaction depuis cette date, compromettant ainsi la pérennité de l'exploitation.
Il est constant que la COGEVI a enregistré sur l'exercice 2017, une perte de 16 796 075,00 euros suite à une valorisation erronée des stocks de vins clairs.
L'ancien responsable administratif affirme avoir alerté depuis 2012 M. [C] sur cette mauvaise méthode de valorisation. Ces alertes en 2017 ressortent de mails adressés par lui au directeur (pièces 22, 27 30 du dossier de l'employeur)
Cet ancien salarié atteste également avoir alerté en mars 2018 le contrôleur représentant le commissaire aux comptes ainsi que le président de la COGEVI sur ces erreurs.
Or, il ressort d'un mail du 4 juin 2018, que c'est seulement à la suite de la clôture des comptes 2017 qui a révélé l'ampleur des pertes que M. [Y] [C] a demandé à ce salarié une modification de la méthode comptable. (pièce 72 du dossier du salarié)
Ces éléments établissent la connaissance par M. [Y] [C] des erreurs de gestion et son absence de décision de rectification avant la révélation des pertes en 2017.
C'est à raison que l'employeur lui reproche son inertie après 2017 conduisant à la perte de 7 millions d'euros en 2019.
M. [C] a reconnu par mail du 25 août 2020, ses limites en matière comptable en indiquant expressément à l'avocat de la COGEVI 'je m'étais rangé à son opinion car l'espoir de trouver le 'noeud' dans les chiffres m'avait abandonné'.
De plus, par mail envoyé au président du conseil d'administration en juin 2020 après que l'exercice 2019 se soit révélé déficitaire, il s'exprime ainsi :
' je suis, comme vous, interloqué par cette situation dans laquelle nous nous trouvons qui met en danger notre crédibilité ce qui n'est pas acceptable. Je pense que [F] s'est laissé déborder et n'a pas pris toute la mesure des tâches qu'elle avait sur les épaules. Elle aurait dû se faire accompagner bien plus tôt et je lui ai demandé maintes fois de procéder à des contrôles plus régulièrement au cours de l'année. a sa décharge, après la clôture 2017, je crois que M. [V] aurait dû être plus vigilant aussi. Ces questions de méthodologie de valorisation des stocks ne sont pas un sujet de clôture d'exercice à mon sens. Je crois qu'elle s'est impliquée à fond dans le nouvel ERP et n'a pas su voir, appréhender qu'il y avait encore un exercice à sortir avec l'ancien malgré mes nombreuses mises en garde en cours d'année.'
Ce mail témoigne que malgré la sérieuse alerte de 2017, il a laissé ses équipes sans contrôle et a découvert avec surprise les résultats en fin d'exercice. Il ressort en outre de l'ensemble des pièces produites par l'employeur, non combattues efficacement par celles produites par le salarié, que celui-ci subissait les événements comptables qu'il n'anticipait pas faute d'outils de gestion prévisionnels efficaces ni de contrôles continus en cours d'année alors même que la COGEVI avait dû absorber en 2018 sur l'exercice 2017 une correction des stocks de près de 16 millions d'euros, qui a été passée au poste 'report à nouveau' pour éviter le déficit du résultat.
Pour cet abandon volontaire de ses responsabilités, marquant une défaillance dans l'exercice de ses missions, la COGEVI peut effectivement qualifier son insuffisance de faute de gestion.
S'agissant du deuxième grief, la COGEVI reproche à M. [Y] [C] d'avoir préparé et validé seul un courrier de démission du partenaire Alliance Champagne sans avoir négocié avec ce dernier un protocole de sortie en totale contradiction avec une délibération du conseil d'administration auquel il avait assisté.
En effet, en raison d'une perte de 7 millions d'euros sur l'exercice 2019, la COGEVI a été contrainte de trouver des solutions dont la sortie d'Alliance Champagne. Toutefois, le conseil d'administration, ne souhaitant pas démissionner de l'Alliance Champagne à n'importe quelle condition, a, selon procès verbal du 6 août 2020, missionné le président en ces termes :
' Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de donner tous pouvoirs au Président pour :
- informer ses partenaires d'Alliance Champagne... que la COGEVI envisage de sortir d'Alliance Champagne et souhaite entamer une négociation de sortie ;
- travailler sur un protocole de sortie pour une présentation des éléments devant le Conseil de Surveillance d'Alliance Champagne et une prise de décision finale par me Conseil d'Administration de la COGEVI.'
Par lettre du 2 septembre 2020, signé du président de la COGEVI, une demande d'autorisation de démission a été adressée au partenaire Alliance Champagne en ses termes :
'Conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 2.2ème de nos statuts, nous vous demandons, par la présente, l'autorisation de démissionner de notre qualité d'associé coopérateur de l'union de coopératives Alliance Champagne avant le terme de la période d'engagement en cours, laquelle expire le 31 décembre 2022.
Notre demande de démission se fonde sur les motifs suivants...Compte tenu de notre situation financière, nous vous serions vivement reconnaissants de bien vouloir accepter notre démission.
Si notre démission est acceptée, nous nous tenons à votre disposition pour établir un protocole de sortie dont les termes conviendront à chacun de nous.'
Certes, le courrier est signé du président du conseil d'administration. Cependant les différents courriels versés aux débats montrent que c'est M. [C] qui a piloté l'opération.
M. [Y] [C] soutient vainement que cette lettre est une demande d'autorisation de démission suivie en cas d'acceptation de l'établissement d'un protocole de sortie qui ne nécessitait pas l'accord du conseil d'administration mais relevait du seul pouvoir de décision du président, conformément à la délibération du conseil d'administration, alors que le mandat du conseil d'administration se limitait à informer Alliance Champagne de l'intention de la COGEVI de se retirer et à entamer les négociations.
En effet, la mission donnée par le conseil d'administration était claire. D'ailleurs, c'est cette mission qui a d'abord été mise en oeuvre tel que cela ressort du mail adressé par les avocats de la COGEVI au directeur le 1er septembre 2020. Dans ce mail, il est précisé que Alliance Champagne ne veut pas négocier de sortie avant une lettre de démission. C'est pourquoi, le 2 septembre 2020 le directeur a soumis au président la lettre de démission, sans consulter de nouveau le conseil d'administration comme il aurait dû le faire. Ce n'est qu'après l'envoi de la lettre de démission que M. [Y] [C] interrogera les avocats de la COGEVI quant aux conséquences de cette lettre. Ainsi, il s'interrogeait de savoir si la COGEVI pouvait faire marche arrière au cas où il n'était pas trouvé d'accord sur le protocole de sortie.
En réponse, les avocats indiquaient que dès l'accord du conseil de surveillance d'Alliance Champagne, la démission devenait irrévocable et la COGEVI perdait sa qualité d'associé coopérateur. L'un d'eux précisait en outre 'c'est pour cette raison que nous avions proposé à ME Crevel (avocat d'Alliance Champagne) de nous mettre d'accord sur un protocole de sortie avant d'adresser une demande de démission...'. (pièces 96, 97, 98 du dossier du salarié)
Pourtant, le 31 août 2020, M. [C] a été alerté par le service juridique de la fédération des coopératives, que le retrait d'Alliance Champagne supposait une décision du conseil d'administration, avant la signature du Président. Il a donc agi en ayant conscience que le président ne pouvait signer le courrier qu'il proposait.
M. [Y] [C] a donc volontairement proposé au président du conseil d'administration d'outrepasser le mandat qui lui avait été donné par le conseil mettant ainsi la COGEVI dans une position affaiblie pendant les négociations.
Le grief est établi.
S'agissant du troisième grief, il n'est pas contesté que M. [Y] [C] a prêté un véhicule de la COGEVI à la directrice administrative et financière. Aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer qu'il en ait conféré l'usage à la fille de celle-ci.
Le grief n'est pas établi.
S'agissant du quatrième grief, relatif aux frais personnels et aux avantages salariaux indûment octroyés, celui-ci sera retenu compte tenu des précédents développements.
En outre, le trésorier du conseil d'administration, déplorait dans un mail du 1er juin 2020 le manque de transparence constant sur les comptes ajoutant que 'le conseil d'administration est considéré comme une chambre d'enregistrement par la Direction'. (pièce 70 du dossier de l'employeur)
Le grief sera donc retenu.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [C], s'est volontairement abstenu de mettre en place tous les moyens utiles au pilotage de la gestion administrative et comptable de la COGEVI dont il était directeur, entraînant celle-ci dans une situation financière, alors même qu'il avait été alerté, qu'il a continuellement éludé les pouvoirs du conseil d'administration en dépassant les mandats alloués au président et en s'octroyant des avantages sans l'autorisation de l'organe collectif décisionnel.
De tels agissements, compte tenu du poste occupé, sont suffisamment graves pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail dans la mesure où les manquements ont généré un coût important pour la COGEVI et que la négation répétée des pouvoirs du conseil d'administration, souvent à son profit personnel, ne permettent pas d'envisager une poursuite, même pendant le préavis, de la relation contractuelle.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que le licenciement pour faute grave était fondé et en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes à ce titre.
* sur les conséquences financières
M. [Y] [C] doit être débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
* sur l'indemnité de rupture contractuelle dite 'parachute doré'
Selon l'article 32-3 des statuts la rémunération annuelle et les autres avantages du directeur sont accordés par le conseil d'administration.
Aux termes des procès-verbaux du 19 mai 2016 et du 28 avril 2017, le conseil d'administration a donné pouvoir de représentation au président mais aucun pouvoir décisionnel en matière de rémunération du directeur général.
Ces procès-verbaux indiquent la présence de M. [Y] [C] à ces deux séances.
Plusieurs attestations de membres du conseil d'administration attestent de l'absence de validation par le conseil du 'parachute doré' de M. [Y] [C].
Le président n'avait donc pas le pouvoir de signer l'annexe contractuelle formalisant le bénéfice d'un 'parachute doré' et aucune autorisation du conseil d'administration n'a été donnée ce dont M. [Y] [C] avait connaissance compte tenu de sa qualité de directeur général et de sa participation aux séances du conseil d'administration.
En outre, lors de la signature du 'parachute doré' en janvier 2018, M. [Y] [C] avait connaissance de la situation dégradée des comptes qui allait se confirmer en juin 2018. En effet, les premiers juges ont exactement relevé que les mails du responsable administratif adressés à la directrice administrative et financière et pour certains en copie à M. [Y] [C] démontrent que ce dernier savait à la mi-janvier que la COGEVI allait dégager à très courts termes des résultats négatifs du fait de la méthode de calcul des stocks.
M. [Y] [C] a donc volontairement caché la situation financière de la COGEVI lors de l'élaboration de l'avenant offrant le parachute doré.
Dès lors, en l'état d'un défaut de capacité juridique du signataire et du dol du bénéficiaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'annexe contractuelle du 29 janvier 2018 et débouté M. [Y] [C] de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
La demande subsidiaire en dommages et intérêts devient donc sans objet.
*sur la demande de dommages-intérêts pour procédure brutale et vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l'espèce, la remise en main propre de sa convocation à l'entretien préalable à l'hôpital alors qu'il était au chevet de sa femme mourante n'est pas contestée par l'employeur qui n'était pas tenu de différer la procédure de licenciement pour tenir compte du contexte personnel et familial de M. [Y] [C].
Par ailleurs, et nonobstant la situation douloureuse dans laquelle le salarié se trouvait, cette procédure n'est pas brutale dans la mesure où la dégradation des résultats de l'entreprise laissait présager une telle issue, à tel point que M. [C] s'était empressé en janvier 2018, dans un contexte où la problématique de la surévaluation des stocks était connue de lui, de faire signer par le président de la COGEVI une indemnité conventionnelle dite 'parachute doré' pour le cas où il aurait été licencié.
Elle n'est pas non plus vexatoire dans la mesure où elle sanctionne des fautes avérées et des manquements qu'il sait réels et dans la mesure où la lettre de licenciement lui a été remise par le président de la COGEVI avec qui il entretenait d'excellents rapports au point de lui faire signer plusieurs documents actant des augmentations de salaire et avantages de même qu'un 'parachute doré' sans l'aval du conseil d'administration.
Enfin, l'atteinte à la réputation à la suite d'articles parus dans des revues spécialisées sera écartée dès lors qu'aucun élément ne l'établit et qu'aucun article n'est produit aux débats.
En conséquence, M. [C] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
3 - Sur les autres demandes
* sur les intérêts au taux légal
Les condamnations porteront de droit intérêts au taux légal :
- à compter du 22 décembre 2020, date de la convocation devant le bureau de conciliation, pour ce qui concerne le paiement du solde d'indemnité compensatrice de préavis,
- à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les répétitions d'indûs.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, comme il est dit à l'article 1343-2 du code civil.
* sur les documents de fin de contrat
La COGEVI sera condamnée sans astreinte à remettre à M. [Y] [C] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt et à régulariser le solde de tout compte.
* sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] [C] doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par confirmation du jugement sur ces points.
En appel, il sera débouté de ses demandes et condamné à payer à la COGEVI la somme de 5 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il :
- a débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir restitution de l'indemnité compensatrice de préavis indûment compensée avec des frais professionnels indûs,
- a déclaré régulier le solde de tout compte,
- a débouté l'employeur de ses demandes de remboursement de salaires et avantages indûs,
statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,
Condamne la COGEVI à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020, à M. [C] la somme de 10 501,73 euros nette (dix-mille-cinq-cent-un euros et soixante-treize centimes) en paiement du solde net de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne M. [C] à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à la COGEVI la somme de 633 688,02 euros (six-cent-trente-trois-mille-six-cent-quatre-vingt-huit euros et deux centimes) en remboursement des salaires et avantages indûs,
Déboute la COGEVI de sa demande de remboursement des loyers des voitures de fonction,
Confirme le surplus du jugement en ses dispositions dévolues à la cour,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dûs au moins pour une année entière dans les conditions indiquées à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la COGEVI à remettre à M. [Y] [C] un bulletion de salaire conforme au présent arrêt et à régulariser le solde de tout compte,
Déboute M. [Y] [C] de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [Y] [C] à payer à la COGEVI la somme de 5 000,00 euros (cinq-mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [Y] [C] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT