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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-11.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.392

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. L... H..., demeurant à Toulon (Var), rue Paul Gierra, 2°/ Mme Claudine E..., épouse H..., demeurant à Toulon (Var), rue Paul Gierra, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre réunies), au profit de M. Roger X..., demeurant à Toulon (Var), Impasse Paul Gierra, Le Collet de Gipon, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur puorvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. K..., A..., M..., Z..., Y..., D..., J... G..., I... F..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux H..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 1988), statuant sur renvoi après cassation que, se plaignant de ce que les époux H..., propriétaires d'un terrain situé au fond de l'impasse Giera, voie privée appartenant à M. C..., avaient remplacé le portillon leur donnant accès à cette impasse par un portail, M. X..., propriétaire voisin, arguant de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, les a assignés en suppression de tout accès à cette voie ; Attendu que les époux H... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à détruire ce portail et à le remplacer par un portillon de 0,80 mètre de large alors, selon le moyen, "que le propriétaire d'un fonds enclavé a le droit de réclamer et d'exercer un passage sur le fonds qui le sépare de la voie publique, ce passage devant permettre l'exploitation normale du fonds ; que seul peut faire obstacle à l'exercice de cette servitude légale l'état d'enclave volontaire ou l'existence d'une servitude conventionnelle ayant le même objet ; que l'arrêt attaqué, qui écarte expressément la création d'une servitude par destination de père de famille, et ne constate pas que l'enclave soit née d'un fait volontaire, et que le passage soit résulté d'un titre quelconque, ne pouvait légalement écarter l'existence d'une servitude légale de passage, dès lors qu'il constatait que le fonds était dans un état d'enclave totale ; que les faits d'usage trentenaire relevés ne constituaient que l'exercice de cette servitude légale, et non un titre de prescription ; d'où il suit qu'en condamnant les propriétaires du fonds dominant à détruire un ouvrage, qui ne servait qu'à une exploitation normale de leurs fonds, la cour d'appel a violé, par défaut d'application, l'article 682 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient à bon droit que la parcelle des époux H... qui bénéficie de la part de M. C... d'une tolérance de passage sur l'impasse n'est pas enclavée et qui relève qu'il appartient aux époux H..., qui ont agrandi le passage sans autorisation, de rechercher une issue plus commode auprès de l'ensemble de leurs voisins à défaut d'accord amiable, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les époux H... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer 20 000 francs de dommages-intérêts à M. X... pour troubles anormaux de voisinage et à faire cesser ces troubles, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel ne caractérise pas le caractère anormal des inconvénients subis par le propriétaire demandeur du fait des activités de son voisin ; d'où il suit qu'elle n'a pas donné de base légale à son arrêt et violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... subissait les inconvénients résultant de la proximité d'une exploitation artisanale et consistant en la desserte d'engins de chantier et de voitures de clients de l'entreprise de maçonnerie H... , a souverainement retenu l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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