Cour de cassation, 16 mars 1995. 95-60.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.361
Date de décision :
16 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Armas, domicilié à Bize-Minervois (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1995 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de M. Jacques Y..., domicilié à Bize-Minervois (Aude), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;
Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu que pour ordonner la radiation de M. X... Armas de la liste électorale de Bize-Minervois, sur le recours de M. Y..., électeur inscrit, le Tribunal énonce que M. X... Armas ne justifie d'aucune des conditions pour demeurer inscrit sur cette liste ;
qu'en l'état de ces motifs qui renversent la charge de la preuve reposant sur l'électeur inscrit qui soutenait que M. X... Armas était indûment inscrit, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Narbonne ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoux ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Narbonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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