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Cour de cassation, 23 mai 1995. 90-18.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.751

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Z..., divorcée X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Garage Degardin, dont le siège est 32, voie Notre-Dame de Lorette à Arras (Pas-de-Calais), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de M. Pierre Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 3 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant ... (4e), 4 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant PO Box 2622 à Lausanne 1002 (Suisse), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Yvette Z..., propriétaire indivis d'un immeuble à usage commercial, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 1989) de la condamner solidairement avec MM. Pierre, Jean-Paul et Jean-Claude Z... à payer à la société Garage Degardin la somme de 20 000 francs et de la débouter de sa demande en nullité du bail de l'immeuble consenti à cette société le 13 juin 1980 par Mme A..., veuve Douchet, usufruitière, actuellement décédée, alors, selon le moyen, "1 ) que les baux conclus par l'usufruitier ne peuvent être opposables au nu-propriétaire pour une durée supérieure à neuf ans lorsque l'usufruit prend fin ; que cette règle de caractère général s'applique également aux baux commerciaux ; que Mme Yvette Z... avait fait valoir, dans ses conclusions, que Mme veuve Z... était décédée le 2 octobre 1981, mettant fin à l'usufruit, de sorte que le preneur ne pouvait bénéficier dudit bail que pour le temps restant à courir de la période de neuf ans, à compter du 13 juin 1980 ; qu'en confirmant, dès lors, purement et simplement le jugement entrepris, sans rechercher si, à la date où elle statuait (15 décembre 1989), le bail n'était pas devenu inopposable à Mme Yvette Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 495 du Code civil ; 2 ) qu'en toute hypothèse, Mme Yvette Z... avait fait valoir que les baux consentis en 1972 et 1980 n'étaient pas de simples renouvellements du bail initialement consentis en 1962, puisqu'il y avait, pour le bail de 1972, changement d'objet (adjonction des terrains et hangar contigus, possibilité d'installer un atelier de peinture, des bureaux d'assurance...) en sus des locaux abritant le garage, seul objet du bail initial ; que s'agissant du bail de 1980, celui-ci avait été conclu par M. Pierre Z..., mandataire de Mme veuve Z..., avec Mme Y..., tandis que le bail initial avait été consenti à M. Y..., de sorte que ces baux de 1972 et 1980 ne pouvaient être considérés comme de simples renouvellements du bail initial, mais bien comme de nouveaux baux, lesquels devaient être soumis aux dispositions de l'article 495 du Code civil, tel que modifié par la loi du 13 juillet 1965 ; qu'en ne répondant pas à ce chef pourtant péremptoire des conclusions de Mme Yvette Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que le bail conclu le 13 juin 1980 n'était que le renouvellement d'un bail consenti initialement, le 3 mars 1962, par Mme B... Magniez, veuve Douchet, alors usufruitière du fonds loué, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que celle-ci pouvait, en application de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1965, valablement donner à bail un immeuble à usage commercial sans le concours du nu-propriétaire et que ce bail était opposable à Mme Yvette Z... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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