Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/01780 - N Portalis DB3S-W-B7I-Y6SP
MINUTE: 24/491
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [Y]
née le 10 Octobre 1979 à [Localité 5]
Chez Mr [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d'hospitalisation: L'EPS DE [6],
Présent (e) assisté (e) de Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d'office
PERSONNE A LL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 mars 2024.
Le 1er mars 2024, la directrice de L'EPS DE [6] a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [P] [Y].
Depuis cette date, Madame [P] [Y] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de L'EPS DE [6].
Le 6 Mars 2024, la directrice de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [P] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 mars 2024.
A l'audience du 11 Mars 2024, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Madame [P] [Y], a été entendu en ses observations.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu le certificat médical initial établi le 01 03 2024 par le Dr [H] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 02 03 2024 à effet au 01 03 2024 prononçant l’admission de [P] [Y] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 02 03 2024 par le Dr [O];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 04 03 2024 par le Dr [F];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du « 04 02 2024 » maintenant pour un mois à compter du 04 03 2024 les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [P] [Y] ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 06 03 2024;
Vu l’avis motivé établi le 06 03 2024 par le Dr [U];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 03 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 11 03 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [Y] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [6] le 01 03 2024 sans son consentement dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [H] le 01 03 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : irritabilité sous-jacente, propos délirant persécutif de mécanisme multiple dont hallucinatoire, adhésion totale, anosognosie, ambivalence aux soins.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’une tension, d’un délire de persécution, déni des troubles et concluaient que la prise en charge de [P] [Y] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 06 03 2024 constatait que la patiente avait un contact superficiel, une tension sous-jacente, une humeur dépressive, et relevait que l’adhésion aux soins restait à travailler.
L’avis précisait que l’état de santé de [P] [Y] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, [P] [Y] déclarait que ça se passait bien si ce n’est qu’elle avait des problèmes de santé et besoin de kinésithérapie. Elle expliquait avoir porté plainte contre sa voisine, qui l’insultait ainsi que son fils puis tout l’entourage, précisait qu’elle avait un traitement pour dépression nerveuse, qu’ils avaient modifié son traitement et que ça allait mieux. Elle ajoutait qu’elle préfèrerait rester à l’hôpital, qu’elle recevait les visites de son compagnon, était en invalidité catégorie 2, et qu’on allait l’interdire de formation et de travail, mais qu’elle souhaiterait faire une formation en webmaster pour avoir une activité et travailler en indépendant, sans employeur. Elle précisait qu’elle souhaiterait être hospitalisée en soins libres pour avoir des permissions de sortir tout en indiquant qu’elle n’en avait pas parlé avec le psychiatre.
Le conseil de [P] [Y] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [P] [Y] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [P] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 11 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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