Texte intégral
ARRET No
R.G : 08/00618
S.A. ANTILLES BATIMENTS CONSTRUCTIONS
C/
S.A.R.L B & D BATIMENT DECORATION
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 23 Octobre 2007, enregistré sous le no 06/00709.
APPELANTE :
S.A. ANTILLES BATIMENTS CONSTRUCTIONS
141 Avenue Raoul Follereau
Squadra B - Cité Dillon
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée Me Jean Jacques GRAFF, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
S.A.R.L B & D BATIMENT DECORATION
ZI Canal Cocotte
97224 DUCOS
représentée par Me Michel LOUIS FERDINAND, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD -ZAND, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Mme HIRIGOYEN, présidente
Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Avril 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'assignation délivrée le 7 août 2007 par la société B&D Bâtiment Décoration à la société Antilles Bâtiments Constructions aux fins de condamnation à lui payer la somme de 375.903,95 euros au titre du solde des marchés de sous-traitance qui lui ont été confiés dans le cadre d'opérations de construction de résidences au Marin ;
Vu le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 23 octobre 2007 ayant fait droit à la demande de la société B&D Bâtiment Décoration et à la demande reconventionnelle de la société Antilles Bâtiments Constructions en paiement à hauteur de la somme de 251.496,93 euros, en raison de non-façons et de malfaçons affectant les travaux sous-traités, condamnant après compensation la société Antilles Bâtiments Constructions à payer à la société B&D Bâtiment Décoration la somme de 124.407,02 euros ;
Vu l'appel du jugement interjeté par la société Antilles Bâtiments Constructions et par la Selarl Miroite, administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Antilles Bâtiments Constructions, le 21 novembre 2007 ;
Vu les conclusions de la société Antilles Bâtiments Constructions et de son administrateur judiciaire déposées en dernier lieu le 13 mai 2009, faisant état d'une exécution incomplète des travaux par le sous-traitant, de malfaçons et de retards, dont l'indemnisation doit être évaluée à la somme de 582.122 euros, demandant en conséquence à la cour de réformer le jugement et de condamner la société B&D Bâtiment Décoration à lui payer après compensation, la somme de 174.993 euros ;
Vu les conclusions en réponse de la société B&D Bâtiment Décoration en date du 22 janvier 2009 rappelant le montant des travaux sous-traités, l'existence de travaux et de marchandises supplémentaires, et les paiements intervenus faisant ressortir un solde en sa faveur de 375.903,95 euros, considérant que les non-façons sont le fait de l'entrepreneur principal, demandant à la cour de déclarer nulles les prétentions de l'appelant sans l'intervention de l'administrateur judiciaire, de débouter la société Antilles Bâtiments Constructions de ses prétentions, et de fixer sa créance au montant de la condamnation arrêté par le premier juge ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2010.
SUR CE ;
A titre liminaire, il convient de relever que l'appel a été interjeté par la société Antilles Bâtiments Constructions, assistée de son administrateur judiciaire.
Par ailleurs, les conclusions en date du 13 mai 2009 ont été prises au nom de la société Antilles Bâtiments Constructions et de son administrateur judiciaire.
Dans ces conditions, aucune irrégularité tenant au défaut de pouvoir de la société Antilles Bâtiments Constructions, agissant seule ne peut être retenue.
Il y a lieu de déclarer recevables les demandes de la société Antilles Bâtiments Constructions et de la Selarl Miroite, administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Antilles Bâtiments Constructions.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que la société Antilles Bâtiments Constructions est intervenue en qualité d'entreprise générale dans le cadre de deux opérations de construction entreprises sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI La Agnes, d'une résidence dénommée Allamanda et d'une résidence dénommée l'Océane, situées au Marin.
Les deux contrats de construction en date du 31 mai 2005 prévoient un achèvement et une réception des travaux au plus tard le 20 décembre 2005, et l'application de pénalités de retard dont le montant est fixé à 2.250 euros par jour calendaire.
Dans le cadre de ces opérations, la société Antilles Bâtiments Constructions a sous-traité à la société B&D Bâtiment Décoration les travaux de menuiserie intérieure, menuiserie extérieure, et serrurerie.
Les contrats de sous-traitance intervenus au mois d'août 2005, fixent le montant des travaux sous-traités à la somme de 303.543,89 euros HT dans le cadre du marché de construction de la résidence Allamanda et à la somme de 236.456,12 euros HT dans le cadre du marché de construction de la résidence l'Océane.
Les conditions particulières et générales des contrats de sous-traitance prévoient l'intervention d'un avenant au contrat en cas de travaux supplémentaires, l'exécution par le sous-traitant de travaux supplémentaires sans l'acceptation préalable et écrite de l'entreprise principale intervenant à ses risques et périls.
Par ailleurs, si les conditions générales évoquent l'application de pénalités en cas de retard dans l'exécution des travaux, elles renvoient aux conditions particulières s'agissant de leur montant et de leurs limites, qui en l'espèce sont taisantes s'agissant des pénalités.
Il convient également de faire état de l'obligation du sous-traitant rappelée à l'article 4-3 des conditions générales de mener à bonne fin l'exécution des travaux et de la possibilité pour l'entreprise principale, à défaut d'exécution de prononcer la résiliation du contrat par application de l'article 13-2, lequel ne figure toutefois pas aux conditions générales.
Enfin, l'article 7 des conditions générales est relatif à la réception des travaux laquelle est simultanée pour toutes les entreprises et coïncide avec celle prononcée par le maître de l'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur principal.
En l'espèce, les procès-verbaux de réception des travaux n'ont pas été communiqués dans le cadre de la présente instance, mais l'intervention d'une réception ne fait aucun doute, puisqu'il est produit un procès-verbal de levée de réserves avec effet à la date du 22 septembre 2006 concernant la résidence l'Océane, et un procès-verbal de levée de réserves avec effet à la date du 1er août 2006 concernant la résidence Allamanda.
Conformément aux stipulations contractuelles, il appartient au sous-traitant qui se prévaut de l'exécution de travaux supplémentaires et de commandes de marchandises complémentaires, de justifier de leur acceptation préalable et écrite par l'entreprise principale.
En l'espèce, la société B&D Bâtiment Décoration n'en justifie pas notamment par la production d'avenants aux marchés.
Par ailleurs, aucune pénalité de retard ne saurait être appliquée à la société B&D Bâtiment Décoration au regard des pièces contractuelles qui n'en prévoient pas le montant, alors de surcroît que l'imputabilité à la société B&D Bâtiment Décoration du retard subi par le chantier n'est pas établie et pourrait avoir pour cause l'intervention des autres sous-traitants et celle de l'entreprise principale, ainsi qu'il résulte des compte-rendus de chantiers.
D'autre part, aucune moins-value, au titre de non-façons et malfaçons, ne peut être appliquée par l'entreprise principale sur les marchés sous-traités, à défaut d'une mise en demeure préalable adressée au sous-traitant d'avoir à satisfaire à ses obligations, et alors que la réception des travaux, qui marque la fin des rapports contractuels, privant le contractant du bénéfice de l'exception d'inexécution, est intervenue.
En effet, le sous-traitant qui n'a pas été mis en demeure d'avoir à remplir ses obligations, ne saurait supporter les conséquences du choix de l'entreprise principale de faire réaliser une partie des travaux sous-traités par des entreprises tierces, pour un montant qui reste de surcroît imprécis, alors que les pièces produites sont insuffisantes pour établir les carences et défaillances de la société B&D Bâtiment Décoration à l'origine du choix de la société Antilles Bâtiments Constructions et le justifiant, lequel pourrait avoir une toute autre cause.
Dans ces conditions, la société Antilles Bâtiments Constructions doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 642.673,62 euros au titre des pénalités de retard, et de la reprise des malfaçons et des non façons.
Compte-tenu du montant des marchés qui se sont élevés à la somme de 540.000 euros HT et des règlements intervenus à hauteur de 208.000 euros, il reste dû à la société B&D Bâtiment Décoration la somme de 332.000 euros.
Cependant, la société B&D Bâtiment Décoration, qui sollicite la confirmation du jugement, limite sa demande à la somme de 124.407,02 euros qui lui a été allouée par le tribunal.
Il convient de faire droit à sa demande et de fixer sa créance sur la société Antilles Bâtiments Constructions au montant de cette somme.
Il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Antilles Bâtiments Constructions, qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS ;
Déclare recevables les demandes de la société Antilles Bâtiments Constructions et de la Selarl Miroite, administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Antilles Bâtiments Constructions ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Antilles Bâtiments Constructions de l'ensemble de ses demandes ;
Fixe la créance de la société B&D Bâtiment Décoration sur la société Antilles Bâtiments Constructions à la somme de 124.407,02 euros ;
Condamne la société Antilles Bâtiments Constructions et Selarl Miroite, es qualité d'administrateur judiciaire aux dépens.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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