Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1651
Appel des causes le 16 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04673 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AEC
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [Z] [V], interprète en langue vietnamienne, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Tarik El Assaad représentant PREFET DU [Localité 4];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Y] [U] [F]
de nationalité Vietnamienne
né le 27 Décembre 2002 à [Localité 5] (VIETNAM), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 11 octobre 2024 par PREFET DU [Localité 4] , qui lui a été notifié le 11 octobre 2024 à 12h50 .
Vu la requête de Monsieur [Y] [U] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Octobre 2024 à 16h34 ;
Par requête du 14 Octobre 2024 reçue au greffe à 14h29, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Quand j’étais au Vietnam, on m’a proposé de travailler en Hongrie pour payer la dette de ma famille. En Hongrie, il n’y a eu aucun travail et mes papiers ont été confisqués par la personne et j’ai eu tellement peur. Après, j’ai cherché des infos et les gens m’ont proposé de traverser la France pour arriver en Angleterre pour trouver un autre travail. J’ai bien précisé que j’avais une dette familiale. Je n’ai pas pensé de le dire à la police.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ; je n’ai pas trouvé d’irrégularité.
Sur le fond, il y a un recours déposé. Je ne soulève que le dernier moyen sur la violation des normes européennes sur la lutte contre la traite des êtres humains. Il y a une erreur d’appréciation de la situation par la préfecture. Il y a une inapplication des deux conventions citées dans le recours.
Dans son audition, il y a des points qui auraient du alerter l’administration. On évoque que dès qu’on arrive en Hongrie le passeur a saisi le passeport de Monsieur. On vient pour travailler en Europe mais on est logé en Hongrie pour un travail qui aurait du être payé. Cela confirme la situation particulière. Monsieur n’a plus son passeport. Il devra encore travailler pour rembourser sa dette quand il arrivera en Angleterre. Il dit qu’il ne sait pas comment ils vont le retrouver. Il répond non à la question de savoir s’il est victime de la traite d’être humain. Or, il faut permettre à la personne de se rendre compte de sa situation. Le CRA n’est pas le bon endroit pour s’en rendre compte. Des éléments sous-tendent qu’on est en face d’une traite d’êtres humains. Des questions plus précises n’ont pas été posées. Il y a eu une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la personne. Je sollicite la mainlevée.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : je considère que le traitement inhumain et dégradant est apprécié par le juge administratif. Quand on pose des questions extrêmement détaillées, il répond qu’il n’est pas victime d’une traite d’êtres humains. Le voyage de Monsieur n’a rien à voir avec une traite d’êtres humains. Nous sommes en procédure civile. La charge de la preuve repose sur la partie qui allègue. Les éléments sont totalement insuffisants.
Sur le fond, les diligences ont été effectuées avec un routing vers le Vietnam et une demande de LPC.
MOTIFS
Sur la violation des normes européennes en matière de traite des êtres humains et l’erreur d’appréciation de l’administration :
A titre liminaire, il convient de relever que la question de la traite des êtres humains dont les vietnamiens ont pu ou sont victimes a été établie, qu’elle est prise en considération par les autorités françaises et que dans ce cadre les procédures ont évolué pour permettre aux vietnamiens de pouvoir dénoncer et expliquer les faits dont ils seraient victimes.
En l’espèce, il résulte des éléments de procédure que Monsieur [F] [Y] [U] a été placé en retenue alors qu’il avait été contrôlé circulant dans la région de [Localité 2]. Dans le cadre de son audition, il a expliqué qu’il était parti de son pays pour pouvoir gagner sa vie. Il confirme ce souhait à l’audience. Il a indiqué devant les services de police s’être rendu en Hongrie dans le cadre d’un réseau de passeur pour ensuite rallier la Grande-Bretagne. Il a précisé qu’il était arrivé dans la région de [Localité 2] qu’il embarque sur un small-boat pour la Grande-Bretagne. Il a ajouté que le coût total pour lui permettre de rallier la Grande-Bretagne représentait une somme de 16 000 euros. Il a dit que le passeur avait gardé son passeport. La question lui a été posée de savoir s’il avait été victime de traitement inhumain ou de faits de proxénétisme, ce à quoi il a répondu par la négative. Ce n’est que dans le cadre de son recours qu’il a évoqué une dette familiale dans son pays qui l’aurait obligé à partir en Hongrie pour travailler afin de rembourser cette dette. Non seulement il ne démontre pas qu’il aurait été dans l’obligation de quitter le Vietnam, victime de la mafia ou de la traite des êtres humains mais en tout état de cause il n’a jamais évoqué de dette familiale avant son placement en rétention. L’administration n’a donc commis aucune violation des normes européennes ni aucune erreur d’appréciation. Le moyen sera rejeté.
En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DU [Localité 4], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4674
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Y] [U] [F]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 10 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h56
L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DU [Localité 4]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04673 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AEC
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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