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Cour de cassation, 30 juin 1988. 85-41.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.306

Date de décision :

30 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain B..., demeurant ... à Tricot (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), au profit de Monsieur André Z..., pris en qualité de gérant de la société "ATELIER DE GODENVILLERS", demeurant ..., Maignelay-Montigny (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. B..., au service de la société "Atelier de Godenvillers" du 7 septembre 1977 au 31 décembre 1982 en qualité de chaudronnier, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 19 novembre 1984) de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur la convention collective de la métallurgie de la région de Beauvais-Clermont, dite du Beauvaisis, au motif que son employeur ne relevait pas de cette convention collective, mais de celle des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, de machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardin et d'espaces verts du 30 octobre 1969, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'"Atelier de Godenvillers" fait essentiellement de la mécano-soudure, de la serrurerie, de la tôlerie et des charpentes métalliques, activités entrant dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie du Beauvaisis, et que l'employeur, auquel il appartenait d'apporter la preuve qu'il ne relève pas de cette convention collective en raison de son activité principale, ne justifiait pas relever d'une autre convention collective ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché le code APE de l'entreprise, n'a pas, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, expliqué pourquoi il rejetait l'application de la convention collective de la métallurgie du Beauvaisis ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes aurait dû, dès lors qu'il y avait des contestations sérieuses et un doute sur l'application de l'une ou l'autre des conventions collectives, ordonner une expertise, et qu'en ne le faisant pas, il a violé l'article 232 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé, a retenu qu'il était établi que l'activité de l'"Atelier de Godenvillers" entrait dans le champ d'application de la convention collective du 30 octobre 1969 ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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