Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2301883
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2301883
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de tous les éléments requis pour solliciter un titre de séjour en qualité d'étudiant et qu'il poursuit des études en France avec sérieux et assiduité ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation familiale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 5 mai 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu' " il justifie de tous les éléments requis pour solliciter un titre de séjour en qualité d'étudiant " et qu' " il poursuit des études en France avec sérieux et assiduité ", M. B doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien aux termes desquelles les ressortissants algériens qui suivent un enseignement ou font des études en France reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, un certificat de résidence valable un an portant la mention " étudiant ". Il résulte toutefois de l'article 9 du même accord que la délivrance de ce certificat de résidence est subordonnée à l'obtention d'un visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. B qu'il n'a pas présenté un tel visa. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser, en application de ces stipulations, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. L'arrêté en litige, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dès lors qu'il est pris concomitamment à un refus de titre de séjour, doit nécessairement être regardé comme fondé sur le 3° dudit article. Cet arrêté n'avait dès lors pas, en application du second alinéa de l'article L. 613-1 du même code, à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle relative décision relative au séjour. Par suite, et dès lors que la décision de refus de séjour, qui expose la situation personnelle du requérant, notamment les études qu'il poursuit en France, énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.
4. Si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation familiale, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et, par suite, le bien-fondé.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B était, à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, présent sur le territoire français depuis moins d'un an. Il n'est pas en outre démuni d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il soit inscrit au Conservatoire national des arts et métiers pour suivre une formation relative " aux méthodes de recherche et traitement de l'information : entretiens et questionnaires professionnels " n'est pas de nature à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
6. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement faire obligation de quitter le territoire français à un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure d'éloignement. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, codifiées désormais à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au regard de l'admission au séjour est entièrement régie par l'accord franco-algérien.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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