Cour de cassation, 30 novembre 1992. 92-80.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.478
Date de décision :
30 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
la SA d'ASSURANCES TRANS EXPANSION VIE,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Christian Z..., du chef d'abus de confiance après relaxe du prévenu, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
d "en ce que lors des débats, la Cour était composée de Mme Bujoli, président, et de Mme X... et M. Isouard, conseillers ; que, lors du délibéré, elle était "composée différemment" ;
"alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que la décision a été lue par l'un d'eux par application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 406, 408 du Code pénal, 1134, 1984, 1993 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de relaxe prononcée au profit de M. Z... du chef d'abus de confiance et, en conséquence, a débouté la société Trans Expansion Vie, partie civile, de l'ensemble de ses demandes de ce chef ;
"aux motifs propres que "la partie civile appelante ne produit aucun élément nouveau susceptible d'établir que le prévenu ait détourné ou dissipé les fonds remis par la dame B... en vue de placements" (arrêt p. 5 dernier ) ;
"et aux motifs expressément adoptés des premiers juges que "le prévenu a toujours prétendu pour rendre service à Mme B..., avoir investi les 170 000 francs, en bons de caisse anonymes et, avoir ensuite converti ces placements en bons "Capex" pour un montant de 212 000 francs, l'argent étant selon ses déclarations (D.46) allé dans les caisses de la société TEV et, à l'appui de ses dires il a remis à M. le juge d'instruction, le 21 décembre 1988, 20 bons "Capex" numérotés de 19921714 à 19921733 ; à aucun moment il n'a été mis en demeure de restituer ou de représenter les bons anonymes et Mme B... a confirmé à l'audience qu'elle n'avait jamais demandé à Christian Z... de lui remettre ceux-ci, lui faisant confiance" (jugement p. 4 2)" ;
"alors que, d'une part, dans ses conclusions 'appel, la société Trans Expansion Vie développait une argumentation juridique nouvelle
et différente de celle soutenue devant les premiers juges ; qu'en considérant que la partie civile ne produisait "aucun élément nouveau susceptible d'établir que le prévenu ait détourné ou dissipé les fonds remis par la dame B... en vue de placements", la Cour a dénaturé les conclusions d'appel de la partie civile et, par suite, n'y a pas répondu ;
"alors que, d'autre part, le délit d'abus de confiance reproché à M. Z... devait s'apprécier non pas par son rapport à Mme B..., qui ne prétendait pas que les fonds qu'elle avait remis à M. Z... en vue de placements aient été détournés ou dissipés, mais par rapport à la société Trans Expansion Vie dont M. Z... était le mandataire, qui avait l'obligation de les placer dans ses propres produits et qui ne l'avait pas fait" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision qu'en outre les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ;
Attendu que, pour confirmer la décision de relaxe prononcée du chef d'abus de confiance, la cour d'appel, après avoir relevé que la société TEV faisait valoir que Z... était son mandataire, se borne à affirmer que la société partie civile n'apporte aucun élément nouveau et a adopté les motifs des premiers juges ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie et sans avoir analysé le contrat sur lequel se fonde l'abus de confiance reproché au prévenu, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 décembre 1991 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la d cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et pro // cnoncé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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