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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 19 février 2025. 2401297

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2401297

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler : 1°) la décision du 17 avril 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) ensemble la décision implicite de rejet du recours qu'elle a introduit le 4 avril 2024. Elle soutient que : - son handicap n'est pas visible mais que les douleurs sont visibles tous les jours. Par courrier du 2 décembre 2024, réceptionné le 12 décembre 2024, le tribunal a informé Mme A que sa requête n'était pas suffisamment motivée et lui a transmis, en application de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, un formulaire pour compléter sa requête, et a fixé le délai de 15 jours pour produire ces éléments. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; - le code l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 2 décembre 2024, Mme A n'a pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, le mémoire complémentaire en remplissant le formulaire joint au courrier du greffe. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 19 février 2025. Le président, Signé Frank HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL

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