Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 Juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/00522 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPZD
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 16 mars 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. PSA AUTOMOBILES SA, sise [Adresse 1]
représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIME
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 22 mars 2022 par la SAS PSA AUTOMOBILES du jugement rendu le 16 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Vesoul qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [L] [R], a :
- jugé que M. [L] [R] était fondé en ses demandes
- jugé que le licenciement de M. [L] [R] était sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SAS PSA AUTOMOBILES à verser à M. [L] [R] les sommes suivantes :
- 19 125 euros au titre de la rupture abusive
- 4 250 euros au titre des indemnités de préavis
- 425 euros au titre des congés payés afférents
- 12 112,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS PSA AUTOMOBILES aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 27 octobre 2022, aux termes desquelles la SAS PSA AUTOMOBILES, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement de M. [L] [R] repose sur une faute grave
- débouter M. [L] [R] de l'ensemble de ses demandes.
- à titre subsidiaire, dire que le licenciement de M. [L] [R] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse
- débouter M. [L] [R] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS PSA AUTOMOBILES à lui payer des dommages intérêts en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail
- à titre plus subsidiaire, réduire le montant des dommages-intérêts à proportion du seul préjudice prouvé de M. [L] [R]
- en toute hypothèse, débouter M. [L] [R] de son appel incident
- condamner M. [L] [R] à lui payer à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 3 août 2022, aux termes desquelles M. [L] [R], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative au montant des dommages et intérêts alloués
- le déclarer recevable et fondé en son appel incident,
- condamner la SAS PSA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 31 875 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- condamner la SAS PSA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS PSA AUTOMOBILES SA aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er juin 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 15 novembre 2001, M. [L] [R] a été embauché par la SAS PSA AUTOMOBILES en qualité d`agent professionnel de fabrication, dans l`unité UVL, au coefficient hiérarchique 170, niveau 2, échelon 1.
Le 2 septembre 2019, la SAS PSA AUTOMOBILES a notifié à M. [L] [R] un avertissement pour avoir le 30 août 2019 mis un coup de fourche avec son engin et provoqué la casse de 11 parebrises.
Le 17 octobre 2019, suite à un entretien préalable tenu le 8 octobre 2019, la SAS PSA AUTOMOBILES a notifié à M. [L] [R] une mise à pied disciplinaire d'une journée pour avoir le 17 septembre 2019 brisé 9 parebrises en effectuant une man'uvre hasardeuse et pour avoir utilisé son téléphone portable à son poste de travail en dehors des horaires de pause.
Le 27 juillet 2020, la SAS PSA AUTOMOBILES, suite à un entretien préalable organisé le 22 juillet 2020 auquel il ne s'est pas présenté étant en arrêt maladie depuis le 15 juillet 2020, la SAS PSA AUTOMOBILES a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire d'une journée pour n`avoir pas respecté son horaire de travail le 16 juin 2020.
Le 31 août 2020, le médecin du travail a établi un avis d'aptitude accompagné d'un document faisant état d'une proposition médicale individuelle avec limitation à certaines tâches.
Le 12 octobre 2020, M. [L] [R] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2020.
Le 3 novembre 2020, M. [L] [R] a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, et a été licencié le 19 novembre 2020 pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir généré, par une conduite contraire au CACES, la chute de deux containers et d'avoir tenté de falsifier les faits.
Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, M. [L] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, la SAS PSA AUTOMOBILES reproche à M. [R], dans sa lettre de licenciement du 19 novembre 2020 à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur, de n'avoir pas respecté les règles du CACES le 3 novembre 2020 vers 5 heures 10, d'avoir ainsi traversé une allée de circulation entre les bâtiments VI4à et VI89 en marche avant sur environ 35 mètres, d'avoir fait chuter deux conteneurs, qui ont glissé des fourches, d'avoir demandé à son supérieur hiérarchique de donner une autre version des faits, d'avoir généré un risque important aux autres salariés, notamment compte-tenu du manque de visibilité de la manoeuvre, et de présenter ainsi un comportement en grave décalage avec les exigences de sécurité nécessaires à l'exercice de sa fonction, et plus généralement en application sur le site de [Localité 3].
Pour en justifier, l'employeur se prévaut du rapport d'incident dressé le 3 novembre 2020 par M. [V] [E], responsable d'unité, et complété par son attestation du 13 septembre 2021 desquels il résulte d'une part, que le 3 novembre 2020, M. [R] a conduit l'engin L0033 en marche avant, alors que la charge de ses fourches et l'absence de toute visibilité commandaient une conduite par marche arrière, et d'autre part, qu'il lui a demandé de modifier le compte-rendu pour échapper à toute sanction, menaçant de porter autrement atteinte à ses jours 'en se tirant une balle dans la tête'.
Si M. [R] conteste ne pas avoir respecté le standard de circulation et avoir tenté de falsifier la vérité, M. [E] a cependant confirmé dans son attestation du 17 novembre 2021 (pièce 22) s'être personnellement et immédiatement rendu sur les lieux pour procéder aux constatations de l'incident et avoir ainsi observé le positionnement de l'engin et la chute à 35 mètres des deux containers HT 'qui ont glissé des fourches mouillées car il circulait en marche avant', ce que confirment les photographies du visuel incident et le compte-rendu des faits établis le 3 novembre 2020 (pièce 10)
Si M. [R] soutient que la chute ne serait due qu'à la pluie et à la chaussée déformée, de telles circonstances de fait que l'employeur a lui-même reconnues dans son évaluation des facteurs de risques menée après l'accident (pièce 11) sont cependant insuffisantes à elles-seules pour expliquer un tel incident, dès lors qu'aucun autre opérateur, placé dans les mêmes conditions d'exercice de ses fonctions, n'a jamais été confronté à la même situation, comme en a témoigné M. [E] dans sa dernière attestation du 8 décembre 2021. (pièce 23)
Enfin, la reconstitution à laquelle s'est prêté l'employeur (pièce 25) témoigne de l'absence de totale visibilité en présence d'un tel chargement et la nécessité de conduire l'engin en marche arrière, afin d'assurer la sécurité du personnel et du chargement, ce que ne pouvait méconnaître le salarié compte-tenu des CACES 3 et 5 qu'il venait de renouveler le 5 juin 2020 (pièce 24) et des différentes formations à la sécurité dont il avait bénéficié sur le site depuis son embauche. (pièce 14).
Les manquements aux règles du CACES, qui prévoit expressément qu'en cas de charge encombrante, le salarié doit circuler en marche arrière si la visibilité est insuffisante, sont donc établis et présentent un caractère de gravité certain compte-tenu d'une part, de l'atteinte importante portée à la sécurité des autres salariés, d'autre part, de leur caractère de répétition, M. [R] ayant déjà été sanctionné par l'employeur pour des faits liés à la conduite inappropriée de son engin à deux autres reprises, et enfin compte-tenu du contexte ayant conduit le salarié à inciter son responsable d'unité à modifier les conditions dans lesquelles l'accident était survenu, éléments rendant son maintien dans l'entreprise impossible.
La faute grave reprochée par la SAS PEUGEOT AUTOMOBILES est caractérisée et c'est donc à tort que les premiers juges ont dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement et ont fait droit aux demandes indemnitaires présentées par M. [R].
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS PEUGEOT AUTOMOBILES.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Vesoul en date du 16 mars 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [L] [R] est fondé
- Déboute en conséquence M. [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties
- Condamne M. [L] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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