Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJTW
ORDONNANCE
Le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO,conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [U], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [Y] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [D] [H], né le 28 Mars 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE substitué par Maître Maïwenn PARDO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [H], né le 28 Mars 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 mai 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2023 à 16h15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [H], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [H], né le 28 Mars 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 12 juin 2023 à 09h43,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Maïwenn PARDO, conseil de Monsieur [D] [H], ainsi que les observations de Madame [R] [X], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 juin 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [H], né le 28 mars 1990, à Jihel, en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 10 mai 2023 par le préfet de la Gironde.
Il a été placé en rétention administrative le même jour.
Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 12 mai 2023, a autorisé la prolongation de cette mesure pour 28 jours.
Par ordonnance du 9 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 16h15.
Par courriel motivé du 12 juin 2023, à 9H43, M. [D] [H] a interjeté appel de cette décision sollicitant :
- l'infirmation de l'ordonnance déférée,
- en conséquence la remise en liberté de M. [D] [H],
- la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [D] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
A l'audience, le conseil de M. [D] [H] a développé ses moyens d'appel.
Il fait valoir que :
- les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ont été violés car M. [D] [H] risque la torture voire la mort dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle,
- les conditions d'une assignation à résidence sont remplies :un emploi fixe et un logement en location à son nom. L'exigence de la remise d'un passeport est en contradiction avec le droit de l'Union européenne.
Le représentant de la préfète de la Gironde demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
Il réplique pour l'essentiel que :
- son homosexualité n'a pas été évoquée par M. [H] lors de son audition,
- qu'il a indiqué habiter [Localité 1] sans connaître l'adresse et une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui a été adressée qui est revenue non réclamée.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 18 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [D] [H] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [D] [H] le 12 juin 2023 à 9h43 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 9 juin 2023 frappée d'appel ayant été faite à 16h15.
- Sur le fond
Aux termes de l'article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative.
La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 nouveau du CESEDA qui dispose que : ' le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants :
-1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
-2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
-3°)la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b)de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours.'
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure,
soit selon le premier alinéa de l'article L742-4 :
- l'urgence absolue,
- la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
- l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document,
soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4 :
- le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours.
Il est constant que dans tous les cas, l'article L741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation.
L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé.
Sur l'application de la Convention européenne des droits de l'homme
C'est à bon droit que le premier juge a dit que le juge judiciaire n'était pas compétent pour se prononcer sur la validité d'une mesure d'éloignement, de la seule compétence du juge administratif.
Sur l'assignation à résidence
En application de l'article L743-13 nouveau du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise aux services de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
Il est constant que M. [H] est dépourvu de tout document de voyage.
La jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne à laquelle fait allusion M. [D] [H] n'exclut pas que le juge vérifie l'adéquation de la mesure de rétention administrative au regard de l'absence de possibilité de remise d'un passeport aux circonstances factuelles du dossier à savoir si l'assignation à résidence peut être écartée au regard du risque de fuite.
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, M. [D] [H] s'oppose à son éloignement de sorte que le risque de fuite est avéré.
Il ne remplit donc pas l'une des conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence.
Par ailleurs, M. [D] [H] est en attente de laissez-passer consulaire qui a été sollicité le 10 mai 2023 et le représentant du consul d'Algérie a procédé à l'audition de M. [D] [H] le 8 juin 2023 de sorte que les diligences suffisantes ont été accomplies pour la reconnaissance de M. [D] [H] par les autorités algériennes.
Les deux moyens étant rejetés, l'ordonnance déférée qui a autorisé la deuxième prolongation sera confirmée.
M. [D] [H] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 9 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [D] [H] ;
DEBOUTONS M. [D] [H] de toutes ses demandes ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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