Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00732

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00732

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 25/00732 N° Portalis DBVC-V-B7J-HTK2  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du PÖle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 18 Mars 2025 - RG n° 23/00359 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 05 MARS 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barrerau de CAEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mm [W], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2026, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Mme DELAUBIER, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. FAITS et PROCEDURE La société [1] (la société), exploitant un hypermarché, emploie Mme [K] depuis le 20 novembre 2006 en qualité d'hôtesse de caisse. La société a complété une déclaration d'accident du travail le 22 mai 2018, Mme [K] ayant déclaré avoir été victime, le 19 mai 2018, d'un accident survenu dans le cadre de son activité professionnelle. Aux termes de cette déclaration, l'accident se serait produit alors que Mme [K] se levait de sa chaise afin de remettre un article bloqué sur le tapis de caisse, circonstance au cours de laquelle elle aurait présenté une torsion de la cheville gauche. À cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 19 mai 2018, faisant état d'une 'entorse pied gauche'. L'accident a été pris en charge d'emblée par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) au titre de la législation professionnelle, par décision du 31 mai 2018. L'état de santé de Mme [K] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2022, avec séquelles indemnisables. Par notification du 15 décembre 2022, la caisse a attribué à Mme [K] un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, à compter du 1er décembre 2022, au titre des séquelles de l'accident du travail du 19 mai 2018, décrites comme suit : « Séquelles de traumatisme de la cheville gauche compliquées d'un syndrome douloureux régional complexe, consistant en des douleurs chroniques de la cheville, une boiterie et une raideur articulaire. » Estimant ce taux excessif, la société a saisi, par courrier du 25 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable d'un recours tendant à contester le bien-fondé de la décision attributive de rente. Par décision en date du 10 mai 2023, la commission a rejeté le recours et maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 12 %. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par requête du 19 juin 2023. Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré le recours formé par la société recevable ; Vu les conclusions médicales du docteur [E], médecin désigné par le tribunal ; - déclaré le recours bien fondé ; - en conséquence, fixé à 10 % à l'égard de l'employeur, la société, à compter du 1er décembre 2022, le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail dont a été victime Mme [K] le 19 mai 2018 ; - rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complet de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration du 28 mars 2025, la société a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 15 mai 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 10 % à l'égard de l'employeur, la société, à compter du 1er décembre 2022, le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail dont a été victime Mme [K] le 19 mai 2018, Statuant à nouveau, - abaisser le taux d'IPP à 8 % selon argumentation des docteurs [V] et [E]. Par écritures déposées le 20 octobre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement déféré et confirmer le taux d'incapacité permanente partielle initialement attribué par le médecin-conseil, à savoir 12 % reconnu par la caisse à la date du 01.12.2022 confirmée par la décision de la commission médicale de recours amiable du 10.05.2023 ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; En tout état de cause : - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il s'apprécie à la date de consolidation de l'état de santé de la victime. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur. La société soutient que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, puis de 10 %, retenu à l'encontre de l'employeur, est surévalué au regard des éléments médicaux objectivés et des barèmes indicatifs applicables. Elle fait valoir que le syndrome douloureux régional complexe évoqué n'est ni confirmé par des examens complémentaires, ni objectivé lors des examens cliniques successifs, tant par le médecin-conseil que par les médecins désignés. La société relève en outre que la décision de première instance a conduit à une double indemnisation des douleurs, celles-ci étant déjà intégrées dans l'évaluation fonctionnelle retenue par les médecins experts. Elle souligne également que certaines lésions mises en évidence à distance de l'accident, notamment ligamentaires, présentent un lien incertain avec l'accident déclaré, voire relèvent d'un état antérieur, et ne sauraient être prises en compte pour majorer le taux d'IPP opposable à l'employeur. En réplique, la caisse rappelle que l'évaluation du taux d'IPP doit s'effectuer au regard des séquelles existantes à la date de consolidation, sans tenir compte d'une éventuelle évolution ultérieure, et que les douleurs persistantes, la boiterie, la raideur articulaire ainsi que la nécessité d'un traitement antalgique et contre les neuropathies constituent des éléments médicaux pertinents entrant dans l'appréciation du taux. Selon la caisse, les constatations cliniques et les examens médicaux mettent en évidence une limitation fonctionnelle réelle de la cheville gauche, justifiant l'application du barème AT/MP, notamment au regard des atteintes douloureuses et de la gêne à la marche. En l'espèce, Mme [K] a été victime d'un accident du travail le 19 mai 2018, ainsi qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial établi le même jour, mentionnant une entorse du pied gauche. Les examens d'imagerie réalisés postérieurement à l'accident font apparaître, dans un premier temps, une ténosynovite du long fléchisseur de l'hallux et un épanchement articulaire postérieur, puis, lors d'une IRM réalisée le 11 juin 2020, une rupture du ligament talofibulaire antérieur avec épaississement ligamentaire. Il ressort toutefois des pièces médicales, et notamment de l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal, que cette lésion ligamentaire n'avait pas été objectivée lors de l'IRM initiale et qu'aucun élément médical ne permet d'établir avec certitude un lien direct et exclusif avec l'accident du travail, de sorte qu'elle ne saurait, à elle seule, justifier une majoration du taux d'incapacité. Sur le plan clinique, il est constant que l'assurée présente à la date de consolidation des douleurs persistantes de la cheville gauche, une boiterie, ainsi qu'une raideur articulaire, avec une limitation modérée des amplitudes, notamment en flexion dorsale et plantaire. Il est en revanche également constant que l'examen clinique ne met pas en évidence d'amyotrophie, ni de troubles trophiques, que l'avant-pied et les orteils demeurent mobiles, et que l'articulation n'est pas bloquée. Le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe, évoqué au cours de la prise en charge, n'a pas été confirmé par des examens complémentaires objectifs, notamment scintigraphiques, et ne repose pas sur des signes cliniques établis à la date de consolidation. Dès lors, ce diagnostic ne peut être retenu comme élément déterminant pour l'évaluation du taux d'incapacité. Le médecin consultant de la société propose un taux de 8 %, en se fondant principalement sur les seules limitations articulaires objectivables, appréciées au regard du chapitre 2.2.5 du barème. Toutefois, cette évaluation ne prend pas suffisamment en compte la persistance de douleurs chroniques nécessitant un traitement médicamenteux, la boiterie constatée cliniquement, ainsi que la gêne fonctionnelle à la marche, éléments qui constituent des séquelles indemnisables. À l'inverse, le médecin-conseil de la caisse retient un taux de 12 %, en se référant notamment aux chapitres 2.2.5 et 4.2.6 du barème indicatif. Cependant, l'absence de signes cliniques objectivant une algoneurodystrophie constituée, l'absence de troubles trophiques et d'amyotrophie, ainsi que le caractère modéré des limitations articulaires, ne permettent pas de retenir un taux correspondant aux hypothèses les plus élevées prévues par ces chapitres. Le tribunal judiciaire, après avoir ordonné une consultation médicale, a retenu un taux de 10 %, au regard des conclusions circonstanciées de l'expert judiciaire, prenant en compte l'ensemble des éléments cliniques et fonctionnels constatés à la date de consolidation, mais aussi la persistance de douleurs nécessitant un traitement antalgique et contre les neuropathies. Cette évaluation repose sur des constatations objectives, relatives à la limitation fonctionnelle réelle de la cheville gauche et à la gêne à la marche, sans surévaluer des atteintes non objectivées médicalement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le taux de 10 % retenu par le tribunal judiciaire correspond à une juste appréciation des séquelles imputables à l'accident du travail, telles qu'elles existaient à la date de consolidation, et qu'il n'y a lieu ni de le ramener à 8 %, ni de le porter à 12 %. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] à 10 %. Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens. Succombant au principal, la société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz