Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 avril 1991. 90-11.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.887

Date de décision :

15 avril 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Anne-Marie Z..., née X..., demeurant ... (Nord), 2°/ Mlle Marie-Hélène X..., demeurant ... (Charente-Maritime), 3°/ M. Olivier X..., gérant de société, demeurant ... (Charente-Maritime), trois trois pris en qualité d'héritiers de leur mère, Mme veuve X..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Aimé Y..., expert judiciaire, demeurant ... à Dompierre-sur-Mer (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 15 novembre 1989) et les productions, que Mme veuve X..., imputant à M. Y..., expert désigné dans une instance l'ayant opposée à un tiers, de prétendues fautes commises au cours de ses opérations, avait introduit à son encontre une action en responsabilité ; que les consorts X..., qui avaient repris l'instance après le décès de Mme veuve X..., ont été déboutés de cette action par un jugement d'un tribunal de grande instance ; qu'ils ont relevé appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum les consorts X... à payer à M. Y... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, l'appel ayant pour but et pour objet de permettre un nouvel examen des arguments des parties, sans que l'absence de nouveau moyen puisse constituer à elle seule un abus, la cour d'appel, en retenant le contraire et en s'appuyant sur des motifs inopérants, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en déduisant des mêmes motifs erronés qu'il était inéquitable de laisser à la charge de M. Y... ses frais irrépétibles et en s'abstenant en réalité d'apprécier la notion d'équité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 700 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, retient, par des motifs non critiqués, que les griefs faits à l'expertise n'ont pour objet que de remettre en question l'autorité de la chose jugée par un précédent arrêt ayant condamné Mme veuve X... à faire exécuter divers travaux sur un mur et que, cet arrêt ayant retenu la responsabilité de celle-ci qui avait interdit à son voisin de pénétrer dans son jardin pour parachever les travaux entrepris par lui sur ledit mur, Mme X... serait seule responsable des infiltrations constatées, même en l'absence des causes énoncées par l'expert ; Que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ; Et attendu qu'en retenant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris dans les dépens, la cour d'appel a, par ce seul motif, satisfait aux exigences de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que le moyen, pris en sa seconde branche, manque par la défaillance de la condition qui lui sert de base ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre M. Y..., alors qu'en écartant les documents versés par eux aux débats au seul motif qu'ils ne sauraient contredire l'opinion de l'expert, bien que les constatations et conclusions de son rapport d'expertise ne puissent lui servir de preuve lorsqu'il est recherché en responsabilité pour de prétendues fautes commises dans l'exécution de sa mission, la cour d'appel, statuant en fait par "prétention" de ces documents, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que, l'un des documents produits par les consorts X... n'apportant, à part une affirmation, aucun élément nouveau et l'autre n'ayant pas plus de force probante, aucune preuve n'était dès lors faite d'une erreur de l'expert, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les consorts X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-04-15 | Jurisprudence Berlioz