Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 15, Ambroise Y..., rue Roger Salengro à Feignies (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Maubeuge construction automobile (MCA), dont le siège social est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maubeuge construction automobile (MCA), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 21 juin 1976 par la société Maubeuge construction automobile (MCA) en qualité d'ouvrier spécialisé, a été licencié le 2 mai 1990 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1991) d'avoir dit que son licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, alors que la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 122-14-3 du Code du travail en se bornant à faire état d'une perturbation apparente dans l'organisation du service sans établir l'existence d'une véritable désorganisation ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la multiplicité des absences de M. X... avait eu pour effet de perturber l'organisation du service contraignant l'employeur à rechercher constamment des
palliatifs pour assurer la continuité de la tâche originellement confiée au salarié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 500 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE le demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! d! Condamne M. X..., envers la société Maubeuge construction automobile (MCA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent
arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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