Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08188
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ7E
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. RESIDENCE LES GOBELINS EHPAD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2405
DÉFENDERESSES
Madame [F] [E] veuve [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
SERVICE DU DOMAINE, représenté par LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES pris en sa qualité de curateur de la succession
de [L] [T] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant (Dispensé du ministère d’avocat)
Décision du 03 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08188 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ7E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Chloé GAUDIN, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 29 juin 2022, la société par action simplifiée à associé unique [6] (ci-après la société Résidence les Gobelins) a fait citer la Direction nationale d'interventions domaniales, prise en la personne de son directeur, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [L] [D], décédé le 18 novembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1353 et suivants du Code civil,
Vu les articles 810-4 du Code civil,
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
(...)
DIRE ET JUGER la société RESIDENCE LES GOBELINS EHPAD recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER Madame ou Monsieur le Directeur national des interventions domaniales, en qualité de curateur de la succession de Monsieur [L] [D], à verser à la société RESIDENCE LES GOBELINS EHPAD la somme de 25.772,91 € au titre des frais d’hébergement demeurés impayés et dans la limite de l’actif successoral de Monsieur [D];
CONDAMNER Madame ou Monsieur le Directeur national des interventions domaniales, en qualité de curateur de la succession de Monsieur [L] [D], à verser à la société RESIDENCE LES GOBELINS EHPAD, la somme de 1.500 € sur 1e, fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame ou Monsieur le Directeur national des interventions domaniales, en qualité de curateur de la succession de Monsieur [L] [D], aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL, Ariane BENCHETRIT. ».
Le juge de la mise en état a invité la société [6] à mettre en cause Mme [F] [E] veuve [D].
Par exploit du 23 novembre 2022, la société Résidence les Gobelins a fait citer Mme [E] en intervention forcée en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1353 et suivants du Code civil,
Vu les articles 810-4 du Code civil, |
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
(...)
DIRE ET JUGER la société RESIDENCE LES GOBELINS EHPAD recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
SOMMER Madame [F] [E] veuve [D] de se prononcer quant au devenir du bien immobilier commun aux époux [D] ;
CONDAMNER Madame ou Monsieur le Directeur national des interventions domaniales, en qualité de curateur de la succession de Monsieur [L] [D], à verser à la société RESIDENCE LES GOBELINS EHPAD la somme de 25.772,91 €, au titre des frais d'hébergement demeurés impayés et dans la limite de 1'actif successoral de Monsieur [D] ;
CONDAMNER Madame ou Monsieur le Directeur national des interventions domaniales, en qualité de curateur de la succession de Monsieur [L] [D], à verser à la société RESIDENCE LES GOBELINS EHPAD, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame ou Monsieur le Directeur national des interventions domaniales, en qualité de curateur de la succession de Monsieur [L] [D], aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT ».
La jonction des instances a été prononcée le 28 février 2023.
Aux termes d'un mémoire reçu le 7 novembre 2022, le service du Domaine, représenté par l'administrateur général des finances publiques, Directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités, (ci-après la DNID) demande au tribunal de :
« VU le Code civil, et notamment ses articles 212, 809 à 810-12, 1103, 1104 et suivants, 1231-6 alinéa 3 ;
VU le Code de procédure civile, et notamment ses articles 700, et 1342 à 1353 ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles R.2331-1, R.2331-3, R.2331-6 et R.2331-10 ;
VU le décret n°2017-1827 du 28 décembre 2017 relatif à la Direction nationale d'interventions domaniales ;
VU l'arrêté du 23 décembre 2006 modifié relatif à la Direction nationale d'interventions domaniales ;
VU la jurisprudence citée ;
VU les pièces versées aux débats ;
- statuer ce que de droit sur la demande de paiement de la somme de 25.772,91 € au titre des frais d'hébergement en EHPAD sur la période du 1er juin au 18 novembre 2020, la Direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités, s'en rapportant à justice sur ce point ;
- dire et juger que les intérêts au taux légal ne sauraient courir qu'à compter de la date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, soit à partir du 29 juin 2022 ;
- débouter purement et simplement la SASU RESIDENCE LES GOBELINS EHPAD de sa demande en paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la débouter également de sa demande formée au titre des dépens ;
- la débouter enfin de sa demande de distraction des dépens au profit de la SELARL ARIANE BENCHETRIT prise en la personne de Maître ARIANE BENCHETRIT ;
- statuer ce que de droit sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la Direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités, ne s'y opposant pas ;
- dire qu'en tout état de cause, la Direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités, ne saurait être tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu'à concurrence de ses actifs successoraux. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2023. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 30 janvier 2024, a été renvoyée à l'audience du 14 mai 2024 en raison de l'indisponibilité du magistrat.
Assignée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [F] [E] veuve [D] n'a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier, aux assignations de la demanderesse et au mémoire de la DNID, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également relevé qu'il n'appartient pas au tribunal de faire sommation à Mme [E] de se prononcer sur le sort du bien immobilier qui constituait un bien commun avec son époux. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Décision du 03 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08188 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ7E
Sur la demande en paiement des frais d'hébergement
Au soutien de sa demande, la société [6] fait valoir pour l'essentiel que [L] [D] a été admis le 25 avril 2017 au sein de l'établissement d’hébergement pour personnes âgées en situation de dépendance qu'elle exploite et qu'à la date de son décès, il restait lui devoir la somme de 25.772,91 euros au titre de ses frais de séjour des mois de juin à novembre 2020. Elle ajoute qu'elle a sollicité le paiement de sa créance auprès de Mme [E] puis lui a demandé d'opter et qu'en l'absence de réponse, elle a été contrainte de déposer une requête en succession vacante.
La DNID s'en rapporte quant au bien-fondé de la demande de la société [6].
Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En application de l'article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En l'espèce, la société Résidence les Gobelins sollicite la somme de 25.772,91 euros correspondant à l'arriéré de frais d'hébergement dus par [L] [D] à la date de son décès survenu le 18 novembre 2020.
Pour rapporter la preuve du quantum de sa demande, la société [6] verse aux débats un document établi par ses services intitulé « Solde de tout compte Résident » mentionnant un solde dû à la date du décès de [L] [D] de 25.772,91 euros et portant la signature du directeur de l'établissement.
Elle produit également les notes de séjour de juin à novembre 2020 pour un hébergement en chambre simple au prix unitaire de 146,44 euros TTC et un forfait dépendance GIR2 au prix unitaire de 21,72 euros.
Cependant, si la société Résidence les Gobelins prétend que [L] [D] était hébergé dans son établissement depuis le 25 avril 2017, elle ne produit pas le contrat de séjour alors conclu, ni aucune autre pièce permettant de justifier des prestations convenues avec [L] [D] et des modalités de son accueil. Elle ne justifie pas davantage des tarifs appliqués au sein de son établissement.
De plus, à l'exception des documents précités, elle ne fournit aucune explication sur le détail de sa créance et les notes de séjour produites présentent des incohérences. En effet, leur lecture révèle qu'elles mentionnent l'éventuel solde débiteur existant avec un décalage de deux mois. Ainsi la note de séjour du 1er juin 2020 mentionne le solde débiteur au 25 avril 2020. Or, les notes de séjour des 1er août et 1er septembre 2020 ne comportent aucun report de solde débiteur alors que la note du 1er octobre 2020 fait état d'un solde débiteur de 15.511,02 euros qui ne correspond pas au seul montant de la note du mois d'août (5.233,11 euros).
Dans ces conditions, les éléments communiqués par la société [6] ne sont pas suffisants pour rapporter la preuve qui lui incombe de la créance qu'elle prétend détenir à l'encontre de la succession de [L] [D]. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Résidence les Gobelins qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut pas prétendre obtenir une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu'elle forme de ce chef.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SASU [6] de sa demande en paiement de la somme de 25.772,91 euros au titre des frais d'hébergement de [L] [D] demeurés impayés ;
Déboute la SASU Résidence les Gobelins EHPAD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [6] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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