Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-19.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.343
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Résidence les Hauts de Bordagain, ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel de Bayonne, au profit du Directeur général des impôts, ministère du budget, domicilié ... (12ème), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au remboursement de la taxe différentielle acquittée pour les années 1991 et 1992, le jugement énonce que le demandeur se borne à produire une jurisprudence condamnant l'administration fiscale au remboursement de la taxe différentielle et que le Tribunal ne peut que le renvoyer aux décisions déjà rendues par ce même Tribunal à l'égard d'autres personnes, lesquelles décisions lui ont été communiquées, et pour des motifs que le Tribunal fait siens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans même énoncer les moyens des parties et alors que, dans son assignation, M. X... invoquait notamment les griefs précis fondés sur l'arrêt du 9 mai 1985 Humblot de la Cour de justice des communautés européennes et l'absence de pouvoir normatif des circulaires des 12 janvier 1988 et 20 septembre 1991, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bayonne ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marssan ;
Condamne le Directeur général des impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent jugement ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bayonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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