Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/608
N° RG 23/00605 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PP42
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 juin à 14h40
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2023 à 17H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[H] [F]
né le 10 Mars 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 08/06/2023 à 14 h 24 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09 juin 2023 à 09h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[H] [F]
assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [H] [F], âgé de 21 ans et de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un contrôle le 4 juin 2023 à 14h25 à [Localité 3], à la gare SNCF. Démuni de documents d'identité, il a été placé en retenue à 14h30.
Il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois et placement en rétention administrative pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 20 janvier 2023 et notifié le même jour.
Le 5 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 10h45 à l'issue de la retenue. M. [F] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) M. [H] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 6 juin 2023 à 14h42 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2 )Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Pyrénées-Orientales a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [H] [F] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 6 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h06.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté le moyen d'irrégularité, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 7 juin 2023 à 17h39.
M. [H] [F] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 8 juin 2023 à 14h24.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [H] [F] a principalement soutenu que :
- sur la procédure, il n'est pas mentionné que l'agent qui a consulté le SBNA (système biométrique national), module de l'AGREF, était spécialement habilité à le faire, et si l'article 15-5 du code de procédure pénale écarte la sanction automatique de la nullité pour mettre fin à la jurisprudence de la cour de cassation, il est contraire à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et ne doit donc pas être appliqué, de sorte qu'il doit être libéré,
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative, le préfet ne dit rien de ce qu'il réside en Espagne où il a logement et travail, éléments pourtant importants,
- sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, le procès-verbal d'interpellation, n° 2023/6942, est absent alors qu'il est capital pour apprécier la régularité du contrôle.
À l'audience, Maître Gougnaud a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment que la procédure ne permet pas de savoir qui a consulté le SBNA et que le procès-verbal n° 2023/6943 ne donne aucun élément sur ce qui a justifié le contrôle du droit au séjour, renvoyant au procès-verbal n° 2023/6942, absent.
M. [F] qui a demandé à comparaître déclare n'avoir rien fait de grave et vouloir juste repartir en Espagne.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il est ici soutenu qu'un procès-verbal n° 2023/6942, est absent et qu'il décrirait l'interpellation.
De fait, le procès-verbal n° 2023/6943 dit de saisine, s'il relate les circonstances de la saisine (pour infractions dans l'enceinte de la gare SNCF), le lieu et l'heure de l'interpellation ainsi que l'identité déclarée et réelle des intéressés, renvoie au procès-verbal n° 2023/6942 pour ce qui est de l'interpellation proprement dite.
Ce faisant, il ne précise pas ce qui a conduit à l'identification des intéressés et au contrôle de leur identité puis de leur droit au séjour.
Or, le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit à un placement en retenue, préalable à une mesure de rétention administrative , est une pièce justificative utile qui conditionne la recevabilité de la requête.
En son absence dans le cas présent, force est de déclarer la requête en prolongation présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales, irrecevable, la décision déférée étant infirmée en ce sens.
La mise en liberté de M. [F] doit en conséquence être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juin 2023,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête de M. le préfet des Pyrénées-Orientales tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [F],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [H] [F],
Rappelons à M. [H] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. [H] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. MAFFRE.
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