Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03426
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4Q7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 25 Novembre 2021 - RG n° 20/00412
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 04 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.S. LYRECO FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline BARBE, substitué par Me GHERTIT, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 06 février 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [R] a été embauché par la SAS Lyreco France à compter du 3 mai 2010 et exerçait, en dernier lieu, des fonctions d'attaché commercial PME expert. Il a été licencié le 24 février 2020 pour motif personnel.
Le 30 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts et des rappels de salaire au titre de retenues indues.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Lyreco France à verser à M. [R] 100,97€ au titre de retenues injustifiées, 31 000€ nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [R] du surplus de ses demandes et a ordonné le remboursement des allocations de chômage à Pôle Emploi dans la limite de six mois d'indemnités.
La SAS Lyreco France a interjeté appel du jugement, M. [R] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS Lyreco France, appelante, communiquées et déposées le 16 janvier 2023, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, confirmé pour le surplus, tendant à voir, au principal, M. [R] débouté de ses demandes, subsidiairement, tendant à voir limiter les dommages et intérêts alloués au minimum du barème prévu, tendant, en tout état de cause, à voir M. [R] condamné à lui verser 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, vu son courrier reçu le 31 janvier 2023 tendant à voir M. [R] débouté de sa demande de rejet de ses dernières pièce et conclusions
Vu les dernières conclusions de M. [R], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 16 décembre 2022, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées, à le voir réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement d'une retenue de 244€ et voir la SAS Lyreco France condamnée à lui verser cette somme, tendant à voir la SAS Lyreco France condamnée à lui verser 4 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile, vu ses conclusions du 24 janvier 2023 tendant à voir écarter des débats les conclusions et la pièce communiquées par la SAS Lyreco France le 16 janvier 2023
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Les conclusions déposées le 16 janvier 2023, deux jours avant l'ordonnance de clôture ne sont modifiées que pour se référer, à plusieurs reprises, à une nouvelle pièce 29 déposée en même temps que ces conclusions. Leur modification est donc marginale. En revanche, la nouvelle pièce déposée par la SAS Lyreco France pouvait justifier que M. [R] veuille en débattre. Celui-ci n'explique toutefois ni pourquoi il n'aurait pas été en mesure, pour ce faire, d'établir de nouvelles conclusions avant l'ordonnance de clôture, ni, à défaut, ce qui l'empêchait, pour lui permettre de conclure sur cette pièce, soit de demander le report de la clôture à une date plus proche de l'audience prévue pour le 6 février 2023, soit, le cas échéant de demander le rabat de l'ordonnance de clôture.
En conséquence, les circonstances n'établissent pas que M. [R] aurait été empêché de répondre et que ce dépôt de nouvelles conclusions et d'une pièce le 16 janvier 2023 aurait méconnu le principe du contradictoire. M. [R] sera donc débouté de sa demande tendant à voir écarter ces conclusions et cette pièce N°29.
' M. [R] a été licencié pour avoir dénigré l'entreprise et son manager auprès de ses collègues et pour avoir appelé ses collègues plusieurs fois par jour ce qui les a oppressés.
Au soutien de ces griefs, la SAS Lyreco France produit un courriel de Mme [L], supérieure de M. [R], deux courriels émanant de Mme [X] et une attestation établie par Mme [J], directrice des ressources humaines.
Mme [L] écrit, le 2 décembre 2019, à Mme [J] qu'aux dires de certains 'AC' (attachés commerciaux) de l'équipe, M. [R] contacterait ses collègues pour la critiquer et profiterait de son absence, lors des réunions de groupe, pour employer des termes insultants à son égard. Elle indique également que M. [R] transférerait certains de ses mails à la direction en espérant lui causer des problèmes.
Mme [L] n'énonce, dans ce message, aucun fait qu'elle aurait personnellement constaté. Elle n'indique pas non plus qui lui aurait fait part de critiques ou des propos insultants de M. [R]. Enfin, la SAS Lyreco France ne produit aucun mail de Mme [L] que M. [R] aurait transmis à la direction, a fortiori assortis de commentaires désobligeants.
Mme [X], dans deux courriels adressés à Mme [L] les 2 et 4 décembre 2019, écrit ressentir un mal-être à raison des appels répétitifs de M. [R] à contenu exclusivement négatif sur l'entreprise, le management et sur Mme [L]. Elle précise qu'il critique les orientations de la direction, prétend que les salariés se font 'entuber', tient des propos irrespectueux à l'égard de Mme [L] en l'appelant 'l'autre', critique l'activité proposée pour la cohésion d'équipe. Elle ajoute qu'il arrive en réunion avec un esprit négatif et est toujours dans la confrontation.
Il convient de noter que ces propos sont tenus dans des courriels et n'ont pas fait l'objet d'une attestation, ce qui en diminue la valeur probante. En outre, M. [R] produit deux attestations d'anciens collègues qui indiquent que Mme [X] était très proche et très complice de Mme [L] qui lui confiait sa vie privée. Enfin, M. [R] produit des SMS échangés avec Mme [X] qui établissent que c'est à plusieurs reprises cette dernière qui l'a contacté par textos ou par appels téléphoniques. Il produit également des messages émanant d'un autre numéro de téléphone identifié sous l'appellation 'perso' appartenant, selon lui, également à Mme [X] où elle évoquerait Mme [L] sous le sobriquet de '[Y]'. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'identifier ce numéro comme étant celui de Mme [X] ni de confirmer que ce sobriquet désignerait bien Mme [L].
Mme [J] directrice des ressources humaines écrit que des 'membres de l'équipe'souhaitant rester anonymes lui auraient fait part d'un dénigrement constant de M. [R] à l'égard de l'entreprise, du fait qu'il aurait dit qu'il fallait se méfier du chef et du directeur des ventes, de propos durs et insultants à l'égard de Mme [L] (le seul cité étant toutefois le fait de la traiter de 'nulle'). Elle indique qu'il appelait certains salariés sur leur portable jusqu'à 20 fois par jour et elle précise avoir constaté 'les appels sur leur portable personnel'.
Si Mme [J] n'est pas la signataire de la lettre de licenciement, elle écrit dans son attestation être à l'origine, avec Mme [L], de la décision de licenciement, ce qui permet de douter de son impartialité. Elle n'a, en outre, constaté aucun des faits qu'elle relate et se contente de rapporter des propos tenus par des anonymes ce qui fragilise cette attestation. Enfin, les constats qu'elle aurait fait sur les portables des salariés sont imprécis (combien de portables consultés' Sur quelle période' Combien d'appels précis recensés').
Les éléments produits par la SAS Lyreco France sont généraux, imprécis et émanent, pour partie, de sources partiales. En outre, ils rapportent, au plus, des propos critiques sur l'entreprise tenus entre collègues -les propos irrespectueux à l'égard de sa supérieure n'étant pas caractérisés si ce n'est par l'appellation cavalière de 'l'autre'-. Ces propos n'excèdent pas la liberté d'expression admise pour un salarié et ne justifiaient pas de sanctions, a fortiori un licenciement, même en tenant compte d'un rappel à l'ordre du 28 janvier 2019. En effet, les seuls points y figurant en rapport avec les griefs de la lettre de licenciement concernent ses relations avec sa supérieure. La SAS Lyreco France reprochait alors uniquement à M. [R] de remettre en cause le nombre de journées duos programmées par Mme [L], de décider des points à aborder lors d'une rencontre avec elle ou de lui demander de ne plus lui envoyer de courriels, ce qui, en toute hypothèse, ne caractérise pas, au vu de la description qui en est faite, un comportement et des écrits 'à la limite de la correction'.
Quant aux appels trop nombreux à des collègues, seuls ceux concernant Mme [X] sont identifiables et, pour partie, contredits par les SMS produits par M. [R] qui établissent que cette dernière a aussi été, à plusieurs reprises, à l'origine de l'échange de messages. Il convient également de souligner que lors de son entretien annuel du 1er mars 2018, son supérieur notait qu'il était apprécié de l'ensemble de ses collègues, qu'il était celui qui contactait le plus de personnes dans l'équipe par téléphone, que cela permettait d'échanger, de partager des informations et qu'il fallait continuer.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
M. [R] est donc fondé à obtenir des dommages et intérêts égaux au plus à 10 mois de salaire en fonction del'ancienneté reconnue par l'employeur.
M. [R] produit une attestation de son épouse indiquant que depuis son licenciement il est 'diminué et triste' et qu'il n'a pas pu mener à bien sa mission pendant sa période d'essai dans un nouveau poste à raison de sa fatigue psychique ce qui a conduit l'employeur à mettre fin à cette période d'essai.
Il justifie avoir perçu des allocations de chômage d'août 2020 à février 2021, avoir travaillé du 1er mars au 1er avril 2021 comme vendeur chez Renault (ce contrat ayant été rompu pendant la période d'essai), puis avoir perçu des allocations de chômage en avril et mai 2021, avoir été embauché à compter du 7 juin 2021 par deux entreprises en temps partiel (au total pour un temps complet) pour un salaire global en avril 2022 de 2 161,46€ bruts. Ces contrats ont fait l'objet d'une rupture conventionnelle en octobre 2022.
Compte tenu de ces renseignements, des autres élément connus : son ancienneté (10 ans selon les deux parties), son âge (47ans), son salaire moyen (3 109€ selon la somme retenue par le conseil de prud'hommes et admise par l'employeur) au moment du licenciement, la somme allouée par le conseil de prud'hommes est adaptée et sera confirmée sauf en ce qui concerne le caractère net de cette somme.
' M. [R] reproche à la SAS Lyreco France d'avoir retenu diverses sommes sur son solde de tout compte : au titre d'une reprise sur une avance pour frais de repas (244€) et à divers autres titres (100,97€).
La somme de 244€ correspond, selon la SAS Lyreco France, à une avance faite lors de son entrée en fonction et qu'elle s'estime fondée à récupérer aucun frais justifié par facture n'ayant été justifié.
Le contrat de travail prévoit une avance sur frais, consentie lors de la première paie retenue sur la paie du mois suivant la mise à disposition du véhicule pour l'avance correspondant au défraiement kilométrique et retenue sur le solde de tout compte pour l'avance correspondant aux frais de repas. Dans la mesure où ce remboursement n'est dû que lors du solde de tout compte, la prescription n'a pu commencer à courir qu'à cette date. M. [R] ne saurait donc utilement soulever en défense la prescription de cette créance. La SAS Lyreco France produit la fiche individuelle de M. [R] listant les sommes versées entre janvier et juin 2010 faisant effectivement apparaître le versement de 244€ d'avance sur frais de repas. Le principe du remboursement de cette avance étant contractuellement prévu lors du solde de tout compte, il appartient à M. [R] d'expliquer pourquoi ce remboursement ne serait pas dû. Faute d'éléments en ce sens, il sera débouté de sa demande de remboursement.
La somme de 100,97€ correspond à trois retenues opérées sur son salaire de mai 2020 aux titres de quote-part smartphone, véhicule et tablette. Ce bulletin de paie correspond à une période de préavis. Pendant cette période, conformément à ce que précise la lettre de licenciement M. [R] a pu continuer à bénéficier des instruments mis à sa disposition (véhicule, smartphone et tablette). Il est donc normal que la SAS Lyreco France ait continué de prélever, comme elle le faisait les mois précédents, une quote part correspondant à l'usage personnel de ces matériels. M. [R] sera donc débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera réformé sur ce point.
' Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Lyreco France sera condamnée à lui verser 3 000€.
La SAS Lyreco France devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [R] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Déboute M. [R] de sa demande tendant à voir écarter les conclusions et la pièce communiquées le 16 janvier 2023
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de remboursement de la somme de 244€ et en ce qu'il a condamné la SAS Lyreco France à lui verser à 31 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Réforme le jugement pour le surplus
- Déboute M. [R] de sa demande de remboursement de la somme de 100,97€
- Dit que la SAS Lyreco France devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [R] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SAS Lyreco France à verser à M. [R] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Lyreco France aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE