Cour de cassation, 30 janvier 1990. 88-86.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.549
Date de décision :
30 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN (Ligue des Droits de l'Homme), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (chambre correctionnelle) en date du 27 octobre 1988, qui, dans les poursuites engagées contre Bernard, Louis X... du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée après disjonction des deux procédures d'information qui avaient été jointes dans cette affaire, a constaté que, dans l'affaire n° 88/87 (engagée à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme) l'action publique était éteinte par la prescription,- et, dans l'affaire n° 56/87, a prononcé la relaxe du prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Sur le premier moyen, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, pris de la violation des dispositions des articles 1, 3, 88 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué "a, d'office, constaté que l'action publique était prescrite en ce qui concerne les poursuites diligentées à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme" 'procédure 88/87) ; En fait :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de l'élection cantonale de Cergy-Pontoise de mars 1987, X..., candidat à cette élection, a fait distribuer une profession de foi, intitulée "Stop à l'immigration .. trop d'immigrés, la France aux français", et contenant des énonciations de nature selon les demandeurs à provoquer à la discrimination ou à la haine raciales ; Que, le 11 juin 1987, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) et le Comité local du MRAP de Cergy-Pontoise ont, à raison de cette publication, porté plainte avec constitution de partie civile contre X... du chef de provocation à la discrimination ou à la haine raciales, délit prévu à l'article 24, dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'après versement par les parties civiles de la consignation fixée, le ministère public a requis le 10 juillet 1987, l'ouverture d'une information contre X... du chef du délit susvisé, inscrite sous le numéro 56/87 ; Attendu que, pour les mêmes faits, à la suite de la publication de la même profession de foi du candidat X..., la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et des citoyens, a porté plainte le 26 juin 1987 contre X..., pour le même délit de provocation à la discrimination ou à la haine raciales, et a effectué, le 30 juin 1987, le versement de la consignation fixée par le magistrat instructeur ; que, le 16 octobre 1987 seulement, le conseil de la Ligue des droits de l'homme a confirmé sa constitution de partie civile et a remis au juge d'instruction le récépissé de versement de la consignation ; que, le 26 octobre 1987, le procureur de la République de Pontoise a requis l'ouverture d'une nouvelle information, distincte de la précédente, sous le numéro 88/87; Attendu que, sur réquisitions conformes du ministère public, le juge d'instruction a rendu, le 24 novembre 1987, une ordonnance de jonction des deux procédures susvisées, concernant les mêmes faits, et qui ont été regroupées sous le seul numéro 56/87 ; qu'entre temps, la Ligue des droits de l'homme s'était, par voie d'intervention, constituée partie civile dans la première procédure ouverte sur la plainte initiale du MRAP ; Attendu que c'est en cet état qu'est intervenu le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel, suivi de sa relaxe, confirmée par l'arrêt attaqué ; En droit :
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action mise en mouvement par la Ligue des droits de l'homme, la cour d'appel relève "qu'entre le 30 juin 1987 ... et le 16 octobre 1987 ... aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale ... et que l'ordonnance de jonction de procédures du 24 novembre 1987, est de nul effet pour couvrir cette prescription déjà acquise lorsqu'elle est intervenue ..." ; Attendu que cette décision n'affecte pas l'action publique mise en mouvement par les autres parties civiles et dont le ministère public a recouvré l'exercice ; que celui-ci n'a pas qualité pour critiquer l'arrêt en ce qu'il se prononce sur la constitution de partie civile de la Ligue des droits de l'homme ; Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Mais, sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, pris "d'une contradiction de motifs dans le fondement de la décision de relaxe, et de la violation des dispositions des articles 485, 512, 593 du Code de procédure pénale",
Et sur le moyen unique de cassation, proposé par la "Ligue de droits de l'homme" et pris de la violation de l'article 24 (dernier alinéa) de la loi du 29 juillet 1881 ; "en ce que la décision attaquée a relaxé X... de la prévention de provocation à la haine et à la discrimination raciales ; "aux motifs que si, dans l'écrit incriminé, Louis X... procède à des amalgames inadmissibles "entre les terroristes et certains immigrés chez qui ils seraient comme des poissons dans l'eau alors que, là encore, il y a eu contribution de la part d'immigrés à la victoire remportée sur le terrorisme ; amalgame enfin entre, d'une part la situation de l'Etat d'Israël en état de siège permanent contre ses voisins musulmans et, d'autre part la situation actuelle de la France." "ce texte ne débouche pas sur une discrimination à la haine ou à la violence contre les immigrés en se référant expressément à leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; "alors que le délit prévu et réprimé par l'article 24 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881, dans la rédaction que lui a donné la loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 est constitué dès lors qu'un texte est de nature à provoquer à la discrimnation ou à la haine envers des personnes, en raison de leur appartenance à un ethnie une nation une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte du texte de la profession de foi à incriminer, que celle-ci vise essentiellement la population musulmane immigrée qu'il accuse non seulement de vouloir imposer sa loi, sa religion, ses coutumes, ses moeurs, mais également de vouloir transformer la France en république musulmane ; qu'il accuse les immigrés d'être la cause de la ruine de la Sécurité sociale, de l'aggravation inquiétante de certaines maladies, telle que le sida par l'absence de tout contrôle médical aux frontières, de la délinquance et de l'insécurité, les immigrés étant responsables dans le département du Vald'Oise de 70 % des délits relatifs à la drogue par exemple ; que ce texte qui vise les immigrés en raison de leur origine musulmane, et qui, en certaines parties vise, du reste, également l'origine africaine des immigrés, est de nature à provoquer à la discrimination d ou à la haine à l'égard de ces personnes et tombe par conséquent sous le coup de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881" ; Lesdits moyens étant réunis ; Vu les articles visés aux moyens ; Attendu, d'une part, que le droit de contrôle de la Cour de Cassation s'étend, en ce qui concerne les délits commis par la voie de la presse, à la portée et à l'interprétation des écrits incriminés ; que, d'autre part, toute décision de justice doit être motivée, et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir diffusé une profession de foi, intitulée "Stop à l'immigration .. trop d'immigrés, la France aux Français ..", retenue à raison des passages suivants :
"trop d'immigrés, la France aux français, ils seront 50 % en l'an 2000 ! le Vald'oise sera alors un département à prédominance musulmane ou africaine, les villes et plus tard les villages ne seront plus alors que des banlieues d'Alger, de Tombouctou ... de Beyrouth, de Karachi ou de Calcutta ... ils nous imposeront leurs lois, leurs coutumes, leurs religions, leurs moeurs ; déjà les conséquences de cette politique d'immigration aberrante se traduit par la ruine de notre Sécurité sociale ... l'aggravation inquiétante de certaines maladies tel que le sida, la délinquance et l'insécurité ... savez vous également que l'immigration coûte aux contribuables français le triple de ce que leur coûtait l'entretien des troupes d'occupation allemande entre 1940 et 1944 ... de nombreux dirigeants politique et chez les religieux du Maghreb et du Proche-Orient ne cachent pas qu'ils veulent que la France devienne une république musulmane ... et maintenant les français, du fait de l'immigration, connaissent le terrorisme au sein de la population musulmane immigrée, les terroristes sont comme des poissons dans l'eau, y trouvant compréhension et encouragement sinon aide et complicité ..." ; Attendu que, pour prononcer la relaxe du prévenu, la cour d'appel observe qu'il n'appartient pas aux juridictions "de juger du bien ou du mal fondé des thèses contradictoires soutenues sur l'immigration" ... et que X... est tout à fait libre de préciser qu'il y a déjà trop d'immigrés en France", tout en relevant que "le prévenu procède à des amalgames inadmissibles" ;
Attendu que, malgré leurs appréciations sévères des écrits incriminés, les juges du second degré, énoncent que "ce texte ne débouche pas sur une discrimination (sic) à la haine ou à la violence contre les immigrés en se référant expressément à leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée... et que c'est à bon droit que le tribunal a estimé le délit non établi ..." ; Mais attendu qu'il apparait au contraire que le prévenu a indiqué, dans sa profession de foi, non de façon allusive mais en des termes précis, qu'il visait bien "les musulmans et les africains", en exprimant notamment ses craintes de voir le Vald'Oise devenir avec les immigrés, un département à prédominance musulmane ou africaine" ; Qu'en outre, le texte incriminé énonce avec précision que les religieux du Maghreb ou du Proche-Orient ne cachent pas qu'ils veulent que la France devienne "une république musulmane immigrée", en ajoutant que les terroristes y sont "comme des poissons dans l'eau et y trouvent compréhension, et encouragement, sinon aide et complicité" ; Attendu qu'en suggérant que ces immigrés, désignés comme étant des musulmans ou des africains, imposeront leurs lois, leurs coutumes, leurs religions, leurs moeurs, qu'il ont déjà ruiné la Sécurité sociale, qu'ils coûtent le triple de ce que coûtait l'entretien des troupes allemandes d'occupation, et qu'ils sont responsables de l'aggravation inquiétante de certaines maladies telles que le sida, et de l'augmentation de la délinquance et de l'insécurité, l'écrit dénoncé est de nature à provoquer à la discrimination ou à la haine à l'égard de ces personnes, en raison de leur appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminée ; D'où il suit que l'arrêt attaqué qui n'a pas fait l'exacte appréciation du texte soumis à l'examen des juges, encourt la cassation ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Versailles en date du 27 octobre 1988, dans ses seules dispositions portant relaxe de X... et débouté de la Ligue des droits de l'homme, partie civile intervenante, toutes autres dispositions dudit arrêt d étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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