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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 88-40.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.875

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., domicilié bâtiment C n° ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme SICOVI, ayant son siège social ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi qui tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation, tant dans sa déclaration de pourvoi que dans le mémoire qu'il a ensuite produit, celui-ci ne faisant état d'aucun texte ou principe juridique qui aurait été violé ou faussement appliqué par l'arrêt attaqué et ne tendant en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Et sur la demande formée par la société défenderesse au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SICOVI sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 18 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande formée par la société SICOVI sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X..., envers la société SICOVI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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