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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-13.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.033

Date de décision :

20 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur OLLIVIER X..., demeurant à Six Fours Les Plages (Var), Villa Cécile, 18, rue Catalan, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit : 1°) de Monsieur Félix Z..., demeurant à Toulon (Var), avenue Maréchal de Lattre de Tassigny "Le Mistral", bâtiment B, 2°) de Monsieur André A..., pris en son ancienne qualité d'administrateur du règlement judiciaire de Monsieur Z..., demeurant à La Garde (Var), Lotissement Bigeault, boulevard Docteur Bourgarel, défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents : M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A..., ès qualités ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1987) que M. Z... ayant été mis en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens, la procédure, clôturée pour insuffisance d'actif, a été rouverte une première fois le 19 mars 1975 et que, des versements ayant été effectués par M. Y... pour apurer les dettes, une clôture pour extinction du passif a été prononcée le 28 avril 1976 ; que M. Z... a souscrit, le 17 janvier 1977, une reconnaissance de dette avec affectation hypothécaire de biens immobiliers au profit de M. Y... et que celui-ci lui a fait délivrer, le 23 avril 1977, un premier commandement de saisie immobilière ; que sur requête d'un créancier non désintéressé, les opérations de liquidation des biens ont fait l'objet d'une deuxième réouverture le 15 juin 1977 et que la procédure de saisie immobilière a été annulée par la cour d'appel ; que M. Y..., qui n'avait pas produit sa créance, a sollicité d'être relevé de la forclusion mais que sa demande a été rejetée ; que les opérations de la procédure collective ont été rouvertes à nouveau le 4 novembre 1981 ; que par jugement du 16 mars 1983, le tribunal a substitué le règlement judiciaire à la liquidation des biens et que le concordat voté par les créanciers de M. Z... a été homologué le 13 mai 1985 ; que M. Y... a été débouté, par jugement du 14 janvier 1985, de son opposition à une ordonnance du juge-commissaire ayant refusé d'admettre sa créance dans la procédure consécutive au jugement du 16 mars 1983 ; qu'enfin, et sur opposition formée par M. Z... à un second commandement de saisie immobilière délivré le 9 août 1985 par M. Y..., est intervenu un jugement du 10 décembre 1985 qui a ordonné la radiation et la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise à la suite de la reconnaissance de dette du 17 janvier 1977 ainsi que la radiation de ce commandement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 14 janvier 1985 alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 48 du décret du 22 décembre 1967 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dénier tout effet à la production effectuée par M. Y... à la suite de la substitution du règlement judiciaire à la liquidation des biens sans justifier le lien juridique existant entre cette dernière procédure et celle de la liquidation des biens initiale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait, à l'occasion d'une précédente instance, retiré la production faite au titre de la créance résultant de la reconnaissance de dette du 17 janvier 1977, manifestant ainsi la volonté de poursuivre individuellement son débiteur par la voie de la procédure de saisie immobilière qu'il avait engagée en se soustrayant volontairement à la vérification des créances, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu exactement qu'il ne pouvait prétendre profiter de la substitution du règlement judiciaire à la liquidation des biens, décidée par le jugement du 16 mars 1983, pour faire reconnaître le droit auquel il avait explicitement renoncé dès lors que, la procédure originaire ne faisant que se poursuivre, il n'y avait pas lieu à nouvelle vérification des créances ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 10 décembre 1985 alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les règles de la compétence, décider que le "tribunal des criées" avait le pouvoir d'apprécier l'existence de la créance hypothécaire de M. Y... et donc de prononcer tout à la fois la radiation de l'inscription hypothécaire, la mainlevée et la radiation du commandement et ce en violation des articles 673, 674, 718 et suivants du Code de procédure civile ; Mais attendu que toute contestation née de la procédure de saisie immobilière ou s'y référant directement et qui est de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure constitue un incident de saisie ; que l'opposition à commandement formée par M. Z... ayant pour objet de paralyser la procédure de saisie, la cour d'appel a énoncé à juste titre que le tribunal de grande instance, en son audience des criées, avait qualité pour statuer sur cet incident de saisie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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