Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2023
(n° , 3 pages)
N° RG 23/00318 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZBN
Statuant sur l'appel interjeté le 23 juin 2023 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la cour d'appel de Paris le 23 juin 2023 à 17h54 à par télécopie/courriel.
D'une décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 23 juin 2023 (RG N°23/2045)
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président,
assistée de Grégoire GROSPELLIER, greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
INTIMES
M. [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
M. LE PREFET DE POLICE
PARTIE INTERVENANTE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES-[Adresse 3]
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS
M. [Z] [S]
né le 09 octobre 1987 à [Localité 2]
actuellement suivi au sein de l'établissement GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES-[Adresse 3]
demeurant [Adresse 1]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Layla SAIDI
Par ordonnance en date du 23 juin 2023 rendue à la requête du du préfet de police, le juge des libertés et de la détention de Paris a déclaré la procédure irrégulière et a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [S] au motif que le certificat de 72 heures n'avait pas été établi dans le délai légal.
La décision a été notifiée le 23 juin à 12h24 au procureur de Paris qui, par déclaration du 23 juin à 17h54 a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, soit dans le délai de six heures de la notification de la décision.
Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la République par courriels le même jour à 17h54 à l'intéressé lui-même, au directeur de l'hôpital à 17h12 et à la préfecture à 17h24 les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse ;
SUR QUOI,
L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel.
L'article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [Z] [S].
Il convient toutefois de souligner que le patient a été hospitalisé en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du préfet de police et que cette hospitalisation fait suite à une première hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement au GHU [Adresse 3] en cas de péril imminent à compter du 14 juin 2023 qui avait nécessité son placement en chambre d'isolement du fait de son imprévisibilité et des antécédents de passage à l'acte hétéro-agressifs envers sa mère.
Il s' avère que cette hospitalisation a dû être transformée en hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat à compter du 16 juin 2023 au vu d'un certificat médical par lequel le psychiatre indiquait notamment le fait qu'au fil de l'entretien M. [Z] [S] banalisait totalement ses troubles ainsi que les menaces de mort et de viol écrites et adressées à son psychiatre référent dans un discours froid et réticent.
Il résulte des certificats médicaux que le patient est connu du secteur et était en rupture de soins quand il a été hospitalisé. Même si l'avis motivé du 22 juin 2023 mentionne qu'il a pu reconnaître le préjudice et la gravité des menaces proférées et que l'introduction du traitement a permis un amendement assez rapide des éléments délirants, le psychiatre indique que les propos tenus sont très graves et que M. [Z] [S] a une mauvaise compliance thérapeutique ce qui établit que persiste un risque grave d'atteinte à son intégrité ou à celle d'autrui, justifiant d'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonnons le maintien de M. [Z] [S] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 26 juin 2023 à 13h30 en salle Montesquieu, escalier R, 3ème étage.
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VALANT CONVOCATION À LADITE AUDIENCE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 24 juin 2023 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel
' Parquet près la cour d'appel de Paris
' Parquet près le Tribunal Judiciaire de XXX
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