Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03953 du 24 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03850 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WMGN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [M]
né le 12 Janvier 1975 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dite URSSAF PACA) a décerné le 19 avril 2019 une contrainte à l'encontre de M. [B] [M], en qualité de travailleur indépendant, une contrainte pour le paiement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 3ième trimestre 2018 et du 4ième trimestre 2018, en l'absence de versement.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 29 avril 2019.
Le 14 mai 2019, M. [B] [M] a formé opposition à cette contrainte devant la présente juridiction en contestant les sommes réclamées.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil expose que les cotisations visées par la contrainte correspondent aux cotisations dues à titre personnel par le cotisant en sa qualité de travailleur indépendant, y compris celle concernant la formation professionnelle.
L'organisme sollicite en conséquence la validation de la contrainte, après régularisation, pour la somme ramenée à 40 540 € dont 2 164 € de majorations de retard, et la condamnation du cotisant au paiement de cette somme, outre les dépens ainsi qu'à la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [B] [M], représenté par son conseil, conteste le calcul des cotisation estimant avoir perçu un revenu net de 36 514 euros en 2018, demande la suppression des majorations de retard ainsi que la condamnation de l'URSSAF PACA pour un montant de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, M. [B] [M] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L'opposition est déclaré recevable
Sur la validation de la contrainte
La contrainte querellée a été précédée d'une mise en demeure émise le 9 janvier 2019, demeurée sans effet, de sorte que l'URSSAF a valablement pu décerner la contrainte pour le recouvrement des cotisations impayées.
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la contrainte, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En l'espèce, les cotisations visées par la contrainte correspondent aux cotisations personnelles dues par tout travailleur indépendant.
En vertu des articles L.131-6 et R.243-26 du Code de la sécurité sociale, ces cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires, et font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente (N-1).
Lorsque le revenu professionnel de l'année N est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
La présente contrainte sur la période considérée du 3ième trimestre 2018 et du 4ième trimestre 2018, le revenu perçus de 40 255 euros pour l'année 2018 a été retenu dans le cadre du calcul.
En l'espèce, M. [B] [M] considère avoir perçu une rémunération de pour l'année 2018 de 36 514 euros et pour l'année 2017 une somme de 45 714 euros en joignant les avis d'imposition des années 2018 et 2019.
Le tribunal constate à la lecture de ses avis qu'il est opéré une confusion entre la rémunération nette de cotisations sociales (salaires et assimilés de 2017 pour un montant de 50 793 euros, salaires et assimilés de 2018 pour un montant de 40.255) et le revenu net imposable repris dans les écritures de l'opposant (rémunération nette de cotisations sociales moins la déduction forfaitaires des frais réels= revenu net imposable soit 45 714 euros pour l'année 2017 et 36 514 euros pour l'année 2018). Le revenu net imposable n'est utile que pour la détermination de l'impôt sur le revenu et la base des calculs des cotisations sociales repose sur la rémunération nette perçue.
En l'espèce, l'URSSAF PACA a bien pris en considération cette dernière rémunération perçue dans le calcul des cotisations et de la présente contrainte selon les éléments transmis par l'opposant lui-même correspondant à ses avis d'imposition présentés à l'audience.
En conséquence, l'organisme de recouvrement des cotisations sociales a fait une exacte application de la loi
L'URSSAF justifie de sa créance, tandis que l'opposant n'établit pas s'être libéré de l'intégralité de ses obligations, ni ne produit d'élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette.
Il y a lieu dès lors de valider la contrainte litigieuse, et de condamner M. [B] [M] au paiement de la somme restant due de 40 540 € dont 2 164 € de majorations de retard au titre des cotisations et majorations de retard des 3ième trimestre 2018 et 4ème trimestres 2018.
Le tribunal n'est pas compétent pour remettre des majorations et la demande de l'opposant est rejeté.
L'ensemble des demandes et prétentions de M. [B] [M] est rejeté.
M. [B] [M] est condamné à payer à l'URSSAF PACA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre est rejetée.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de M. [B] [M] à la contraint décernée le 19 avril 2019 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (URSSAF PACA), et signifiée le 29 avril 2019 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 40 540 € dont 2 164 € de majorations de retard au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 3ième trimestre 2018 et 4ème trimestres 2018, et condamne M. [B] [M] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
REJETTE l'ensemble des demandes et prétentions de M. [B] [M];
CONDAMNE M. [B] [M] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment