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Tribunal Administratif de Montpellier, 08 décembre 2023. 2203847

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2203847

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 1er juin 2023, Mme C B, représentée par Me Sicot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de Caussiniojouls a délivré un permis de construire à M. A Cardinal en vue de la construction d'une cuisine d'été avec terrasse sur un terrain sis 3 chemin de la Borie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Caussiniojouls la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires et des pièces, enregistrés les 22 février, 2 mai et 23 octobre 2023, la commune de Caussiniojouls, représentée par la SCP Joseph-Barloy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, M. Cardinal conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Sicot, déclare se désister purement et simplement de son action. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5. Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par la commune de Caussiniojouls et par M. Cardinal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caussiniojouls et par M. Cardinal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Caussiniojouls, au préfet de l'Hérault et à M. A Cardinal. Fait à Montpellier, le 8 décembre 2023. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 8 décembre 2023. La greffière, A. Junon

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