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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 25-60.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

25-60.030

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juillet 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 736 F-D Recours n° S 25-60.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° S 25-60.030 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2024 par l'assemblée générale de magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la spécialité traduction en langue roumaine. 2. Par une décision du 14 novembre 2024, contre laquelle Mme [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable au motif que son dossier n'a pas été déposé au tribunal judiciaire de Grenoble, conformément à l'article 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [J] fait valoir qu'elle a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Vienne au regard d'une note explicative accompagnant le formulaire de candidature sur la liste des experts de la cour d'appel de Grenoble, qui indiquait que ledit dossier devait être adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle principale, sauf s'il choisit la rubrique « Traduction » pour laquelle une option est ouverte en application de l'article 6 du décret du 23 décembre 2004. Mme [J] expose que le tribunal judiciaire de Vienne étant plus proche de son domicile que celui de Privas, sur le ressort duquel se trouve ce domicile, elle en a déduit qu'elle pouvait déposer son dossier auprès du premier tribunal. Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 6, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, les demandes d'inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel pour une durée de trois ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou, pour les demandes d'inscription dans la rubrique traduction, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel. 5. Il ressort des pièces de la procédure, d'une part, que Mme [J], candidate pour être inscrite dans la rubrique traduction sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble, a envoyé son dossier de candidature au procureur de la République du tribunal judiciaire de Vienne, d'autre part, qu'elle réside et exerce son activité professionnelle sur le ressort du tribunal judiciaire de Privas, qui se situe sur le ressort de la cour d'appel de Nîmes. 6. Ayant relevé que Mme [J] n'avait pas envoyé son dossier de candidature au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, siège de la cour d'appel, seule option qui lui était ouverte faute de résider et d'exercer son activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble, l'assemblée générale de cette cour d'appel en a exactement déduit que sa candidature était irrecevable. 7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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