Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Roland, société anonyme, dont le siège est CD 98 - RN 31, 60680 Jonquières,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. X...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché par la société MPA Serap, aux droits de laquelle se trouve la société Transports Roland, le 29 mars 1982, d'abord en qualité d'ouvrier qualifié ajusteur, puis, à compter du 1er juillet 1986, de chauffeur poids lourds ;
qu'il a fait l'objet de deux avertissements le 13 décembre 1994, et le 13 février 1995, et a été licencié pour faute grave le 15 avril 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 1998), d'avoir dit le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités de rupture, pour les motifs exposés aux moyens, tirés du défaut de motifs et de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le délit de fuite reproché au salarié n'était pas établi et a exactement décidé que l'employeur ne pouvait invoquer, en l'absence de nouveaux griefs, d'anciens griefs déjà sanctionnés, une même faute ne pouvant faire l'objet de deux sanctions successives ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Roland aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Roland à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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