Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00045 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR4E
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2025, à 13h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [R] [K]
né le 07 avril 1983 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 3 janvier 2025 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 3 janvier 2025 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 01 janvier 2025 soit jusqu'au 31 janvier 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 03 janvier 2025, à 12h02, par M. [R] [K] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, il convient de rejeter sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel dénué d'argument de contestation applicable à l'ordonnance déférée et à la présente procédure dès lors que, comme le relève l'ordonnance querellée, les diligences ne souffrent d'aucune critique, un laissez passer consulaire vient d'être délivré à l'intéressé, étant rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il n'en résulte aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer ; et surtout, la menace pour l'ordre public est amplement caractérisée par le premier juge ; enfin, sur l'état de santé, le certificat du médecin de l'OFII du 2 janvier 2025, qui permet l'exécution de l'éloignement et la poursuite de la rétention jusque-là, figure en procédure.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment