Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-18.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.849
Date de décision :
6 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'exploitation d'industries touristiques (SEIT), s'étant maintenue dans un immeuble acquis sur vente forcée par M. X..., une ordonnance de référé a ordonné son expulsion, sous astreinte ; que, par jugements distincts, l'indemnité d'occupation a été fixée et l'astreinte liquidée ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2 de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 ;
Attendu que si, en matière d'expulsion de locaux, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé, il n'en résulte pas que le prononcé de l'astreinte fasse obstacle à l'allocation d'indemnités ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait bénéficié d'une indemnité d'occupation, énonce qu'en matière d'expulsion il ne peut y avoir cumul d'une indemnité d'occupation et d'une astreinte ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte et a ordonné par voie de conséquence la mainlevée de l'hypothèque conservatoire, autorisée par ordonnance du 13 février 1987, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
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