Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04935 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQC4
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2023, à 18h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [C]
né le 28 février 1982 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
se disant né à [Localité 1] au Bénin
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 3] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 22 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 novembre 2023, à 12h41, par M. [X] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant :
Sur le moyen I tiré notamment du défaut de notification de l'ordonnance de la cour d'appel du 27 octobre 2023, l'atteinte au recours effectif aux procès équitable, au droit de la défense et l'illégale exécution à défaut de notification, il sera constaté que contrairement à ce qui est affirmé, la notification de l'ordonnance a bien été effectuée par la cour le 27 octobre 2023 à 10h35 au greffe du centre de rétention conformément à l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que ce moyen n'est pas qualifié en fait, étant rappelé qu'une éventuelle tardiveté de la notification serait de nul effet sur le bienfondé de la requête en seconde prolongation puisqu'elle aurait pour conséquence le report du délai de recours qui, s'agissant d'un pourvoi en cassation est de deux mois. L'ensemble de ces moyens sera rejeté.
Le moyen II tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l'espèce une copie du registre actualisé, manque en fait en ce qu'une copie du registre figure en procédure, respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant " Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ", il sera au surplus rappelé que le caractère " utile " s'apprécie in concreto, que le document est conforme aux dispositions légales précitées ; qu'enfin les éléments de la procédure permettent au juge de s'assurer que l'intéressé a été régulièrement informé de l'ensemble de ses droits, et mis en mesure de les exercer comme le relève à bon droit l'ordonnance contestée, étant observé que ladite décision de la cour d'appel du 27 octobre 2023 est dûment indiquée avec la mention " irrecevable " et qu'aucune disposition du texte précité n'exige les mentions relatives à la notification de ladite décision, le moyen sera écarté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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