Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CDM Torréfaction a commandé à la société Simeca la conception et la réalisation d'un four de torréfaction de bois, moyennant le prix de 355 000 francs ; que la mise en service du four s'est révélée impossible du fait de divers désordres ; que "la société Simeca a facturé à la société CD Torréfaction la somme de 1 126 700 francs représentant le prix du four, outre des travaux supplémentaires, et la somme de 132 087,19 francs représentant des frais d'installation sur site" ; que le 22 septembre et le 2 décembre 1992, ces factures ont été cédées à la banque Worms selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier ;
que cette cession a été notifiée le 7 décembre 1992 à la société CDM Torréfaction qui ne l'a pas acceptée ; que la société CDM Torréfaction qui avait déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Simeca une créance de 1 500 000 francs a été assignée par la banque Worms en paiement des factures cédées ;
Attendu que, pour faire droit partiellement aux prétentions de la banque, l'arrêt retient que la seule créance que Simeca détenait à l'encontre de la société CDM Torréfaction était la créance de prix, à l'exclusion du coût des travaux supplémentaires exécutés par elle pour remédier aux défauts du four et qui devaient rester à sa charge ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions concordantes des parties que les factures cédées correspondaient au coût de travaux supplémentaires et de l'installation sur le site du four, à l'exclusion de la créance de prix, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la banque Worms aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CDM Torréfaction ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
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