Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
PROCUREUR GÉNÉRAL
S.E.L.A.R.L. YVON PERIN - [Z] [L]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04505 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISJS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2022
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me VERFAILLE substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 12
ET :
INTIMEES
Madame PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. YVON PERIN - [Z] , ès qualités de liquidateur judiciaire
Agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 21 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 Septembre 2023 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
M.[P] [Y] exerce en nom propre une activité de négoce de vinaigre ménager, de bicarbonate de soude et de pièces détachées pour aspirateurs connue sous le nom commercial de Globalair, la vente se faisant exclusivement sur le site Amazon. L'entreprise a son siège au domicile de M.[Y], [Adresse 4] à [Localité 1].
Le procureur de la République a saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin le 8 mars 2022 de la situation de M.[Y] et demandé sa comparution devant le tribunal.
Par ordonnance en date du 10 mars 2022, le président du tribunal a ordonné une enquête, M.[Y] s'est présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé.
Le rapport d'enquête a été déposé au greffe le 6 avril 2022. Un complément d'enquête a été ordonné.
Par jugement en date du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M.[Y], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 mars 2021, fixé la période d'observation à 6 mois, désigné la Selarl Yvon Perrin et [Z] [L] en la personne de Me [Z] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
M.[Y] a interjeté appel de la décision le 4 octobre 2022 en intimant le Ministère Public et a de nouveau interjeté appel de la décision le même jour, précisant ultérieurement avoir renouvelé son appel en raison d'une omission commise concernant l'adresse du Procureur de la République de Saint-Quentin et sollicitant la jonction des deux procédures.
Chacun des dossiers a fait l'objet d'une ordonnance de fixation à bref délai les 14 et 17 novembre 2022.
Le 6 avril 2023 , M.[P] [Y] a fait assigner la Selarl Perrin Borkowiack devant la Cour en lui transmettant l'ordonnance de fixation à bref délai du 14 novembre 2022, ses conclusions d'appelant en date du 27 mars 2023 et un avis de fixation en date du 17 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mars 2023, M.[P] [Y] demande à la Cour de :
-déclarer son appel recevable et bien fondé et en conséquence, annuler la décision déférée pour cause de non respect du principe du contradictoire .
subsidiairement,
-infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé son redressement judiciaire.
-condamner la partie succombante au paiement d'une somme de
3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2022, le Ministère Public demande à la Cour de :
-juger l'appel recevable mais mal fondé .
-dire et juger le Ministère Public recevable en ses conclusions d'intimé.
-réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en ce qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de la société [P] [Y].
-dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2023 expurgées de ses demandes de dire et juger, la Selarl Yvon Perrin -[Z] [L] prise en la personne de Me [Z] [L] demande à la Cour de :
-prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M.[Y].
À titre subsidiaire,
-débouter M.[Y] de sa demande de voir prononcer la nullité du jugement du 23 septembre 2022 A titre infiniment subsidiaire,
-confirmer le jugement entrepris
En tout état de cause,
-condamner M.[P] [Y] à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Il y a lieu de prononcer la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 22/ 04505 et 22/ 04568.
Sur la recevabilité de l'appel
La Selarl Yvon Perrin -[Z] [L] déclare que la déclaration d'appel est irrecevable , faisant valoir qu'il s'agit d'un appel d'un jugement prononçant le redressement judiciaire , que l'article R 661-6 du code de commerce impose que le mandataire désigné aux termes du jugement soit intimé, que l'appelant a semble-t-il souhaité régulariser la procédure et lui a fait délivrer une assignation en constitution d'avocat et signification de conclusions le 6 avril 2023 mais que le délai d'appel était échu depuis 5 mois, que seule une déclaration d'appel rectificative dans le délai de 10 jours du jugement d'ouverture aurait pu permettre de régulariser la procédure. Il ajoute que la régularisation de la procédure n'est pas possible par le biais d'une assignation en intervention forcée que le débiteur qui fait appel du jugement ouvrant la procédure doit intimer les mandataires de justice en raison du lien d'indivisibilité existant entre le débiteur et ces mandataires.
M.[Y] a demandé que son appel soit déclaré recevable.
Le Ministère Public a conclu également à la recevabilité de l'appel.
Selon l'article R 661-6 du code précité , l'appel des jugements rendus en application des articles L 661-1 , L 661-6 des chapitres I et III du titre V , de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IV du livre VI de la partie législative du présent code est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile sous réserve des dispositions qui suivent :
1° les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date d'audience.
Il résulte de ce texte que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce l'ouverture d'un redressement judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, y compris le mandataire désigné par ce jugement.
Si M.[Y] n'a pas intimé la Selarl Yvon Perrin et [Z] [L] mandataire judiciaire désigné par le jugement qui ouvre son redressement judiciaire , il convient de constater qu'il l'a assigné en intervention forcée le 6 avril 2023, le fait que l'assignation n'ait pas été délivrée dans le délai de l'appel et qu'elle ne comporte pas les termes « d'intervention forcée » étant sans effet étant observé que la Selarl
Yvon Perrin et [Z] [L] a été en mesure de conclure tant sur la recevabilité de l'appel que sur le fond du dossier , et au motif surtout qu'en application de l'article 552 du code de procédure civile en cas d'indivisibilité entre plusieurs parties l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance dès lors que l'instance d'appel est toujours en cours.
Il convient donc de déclarer l'appel de M.[Y] recevable.
Sur la nullité du jugement
M.[Y] demande à la Cour d'annuler le jugement déféré faisant valoir qu'en application de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que le juge doit respecter le principe du contradictoire énoncé à l'article 16 dudit code , qu'en l'espèce, le jugement a été rendu suite à une audience à laquelle il n'a pas été convoqué, qu'il n'a été convoqué que pour l'audience du 29 avril 2022 mais non aux audiences des 16 juin 2022 puis 22 juillet 2022 puis 23 septembre 2022. Il ajoute par ailleurs que le jugement a été rendu en totale méconnaissance des dispositions de l'article L 631-3 et suivants du code de Commerce, qu'en l'espèce le président avait été informé de ses difficultés au point d'avoir mis en oeuvre une mesure de prévention à son encontre, qu'il ne pouvait donc siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation du jugement ni participer aux délibérés alors que le Ministère Public avait demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le Ministère Public fait valoir que M.[Y] n'est pas loyal dans son argumentation puisqu'il a reçu une convocation du tribunal par LRAR qui a été retournée avec la mention « pli refusé par le destinataire », qu'il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement.
La Selarl Yvon Perrin-[Z] [L] réplique que M.[Y] et son conseil ont été parfaitement informés de l'audience du 29 avril 2022, que l'affaire a été renvoyée à la demande du débiteur, au 22 juillet 2022, qu'à cette date, il a sollicité un nouveau renvoi, que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 septembre 2022, qu'il a été avisé de cette date ainsi que son conseil, que M.[Y] a refusé son courrier ainsi qu'en atteste la mention apposée par la Poste, que c'est donc avec une parfaite mauvaise foi qu'il prétend que le contradictoire n'aurait pas été respecté.
Elle ajoute que le président qui a été informé des difficultés de M.[Y] et mis en oeuvre une mesure de prévention est M.[J] , qui a rédigé une note le 26 janvier 2022, que ce juge n'a pas été présent dans la formation du tribunal lors des débats qui ont conduit au jugement d'ouverture de la procédure, qu'aucune nullité n'est donc encourue.
Il résulte de l'échange de messages produit que M.[Y] et son conseil étaient parfaitement informés de la tenue de l'audience du 29 avril 2022, étant ajouté que le rapport d'enquête leur avait
été adressé auparavant.
A la demande de M.[Y], l'affaire a été renvoyée au 22 juillet 2022. A l'audience du 22 juillet 2022, le tribunal a renvoyé le dossier au 23 septembre 2022, ce dont son conseil a été informé par lettre en date du 25 juillet 2022, le greffe a adressé le 26 juillet 2022 une lettre en date du 25 juillet 2022 à M.[Y] pour l'aviser que le dossier serait examiné le 23 septembre 2022 or M.[Y] a refusé ce courrier ainsi que les services de la Poste le mentionnent « Pli refusé par le destinataire » le principe du contradictoire a donc été totalement respecté, contrairement à ses allégations.
Il résulte du dossier que la note du président a été rédigée par M.[S] [J] , que les juges présents lors des débats le 23 septembre 2022 et qui ont délibéré étaient M.[X] [E],Président , M.[I] [K] Mme [W] [D] , Mme [A] [H] , M.[R] [O] , les dispositions de l'article L 631-3-1 du code de commerce n'ont donc pas été enfreintes .En conséquence, le jugement est parfaitement valable, il convient de débouter M.[Y] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du jugement.
Sur l'ouverture du redressement judiciaire
Selon l'article L 631-1du code de commerce il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L,631-3, qui dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction même en cause d'appel.
M.[Y] déclare que le redressement judiciaire a été prononcé alors qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements , qu'il n'a jamais été justifié de ce que le passif exigible ne pouvait être payé avec l'actif disponible, que les créances de l'URSSAF, Krimelte France et Doubley ne sont pas définitives, qu'aucun passif n'est pour le moment exigible.
Le Ministère Public fait valoir que l'état de cessation des paiements est démontré au regard des investigations présentées dans son rapport par le juge enquêteur, que les derniers éléments produits par le mandataire judiciaire sont accablants, que la situation de M.[Y] se trouve irrémédiablement compromise et qu'il y a lieu de prononcer sa liquidation judiciaire.
La Selarl Yvon Perrin-[Z] [L] fait valoir que lorsque le tribunal a statué le passif exigible s'élevait à 20 073, 84 € pour un actif disponible de 1 913, 62 €, que les éléments complémentaires fournis en juillet 2022 par le comptable de M.[Y] ne corroborent pas les affirmations de M.[Y] s'agissant de ses dettes, que le moratoire consenti par l'URSSAF n'est pas respecté, que le cabinet comptable a mis fin à sa mission d'une part parce que ses factures n'étaient pas réglées d'autre part parce qu'il relevait des incohérences dans les déclarations de M.[Y] concernant ses opérations de vente.
Il ajoute que les mêmes incohérences ont été relevées par la direction départementale des Finances Publiques qui a conclu que la comptabilité était incomplète et non correctement tenue, que des comptes bancaires ont été dissimulés au comptable et qu'il y avait une minoration du chiffre d'affaires impliquant une minoration de la TVA collectée, ce qui l'a conduit à solliciter la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, cette dernière ayant été prononcée par jugement du 17 mars 2023.
Il résulte des pièces versées par le mandataire judiciaire et notamment du rapport d'enquête que si la créance de l'Urssaf d'un montant de 5 767, 70 € faisant l'objet d'un échéancier était contestée et qu'une instance était en cours entre les deux parties, M.[Y] a déclaré ne plus régler volontairement ses cotisations dans l'attente du dénouement du litige, qu'il a été constaté que la dette envers Krimelet France était en principal d'un montant de 15 693 € outre intérêts selon jugement du 30 décembre 2021 et que nonobstant l'appel interjeté contre cette décision, cette dernière était de droit exécutoire et constituait une dette exigible , que la dette envers la société Dock Avenue était d'un montant de 2 487, 02 € fixée par jugement en date du 3 mai 2021 du Tribunal de commerce de Clermont Ferrand et était exigible.
Le juge enquêteur a déclaré que le passif exigible s'élevait donc à 20 073, 84 € au regard d'un actif disponible de 1913, 62 €.
Un complément d'enquête a été ordonné et il a été indiqué que la balance agée fournisseurs avait révélé l'existence de trois autres créanciers pour un montant total de 42 236, 49 €, qu'interrogé par courrier du 4 juillet 2022, M.[Y] n'avait fourni aucune explication sur ce passif ni sur le fait que l'URSSAF de Picardie avait déclaré que l'échéancier n'était pas respecté et qu'un nouveau passif s'était créé, le passif total révélé au 15 septembre 2022 s'élevant à 71 866, 03 € au regard d'un actif de 8 693, 16 € et de disponibilités d'un montant de 1 913, 62 €.
Le 1er mars 2023 , le cabinet comptable adressait un courrier à Me [L] précisant ne pas être en mesure de donner une suite aux demandes de situation de trésorerie pour la période du 23 septembre 2022 au 28 février 2023 et d' un prévisionnel de trésorerie pour la période du 1er mars 2023 au 30 juin 2023 aux motifs que ses factures du 30 septembre 2022 et du 31 décembre 2022 pour des montants de 390 € chacune n'étaient pas réglées, qu'il existait une incohérence des opérations de vente avec les charges appréhendées et que les prévisions de chiffre d'affaires pour l'année 2023 n'avaient pas été communiquées.
Il est produit une copie d'un courrier en date du 16 novembre 2022 de l'administration fiscale duquel il ressort que l'entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 25 février 2022 au 11 juillet 2022, qu'une proposition de rectification a été adressée le 12 juillet 2022 mentionnant des rappels de TVA, de réhaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, de rappels en matière d'impôts sur le revenu et d'amendes , les rappels et réhaussements correspondant à des minorations de produits comptabilisés et qu'après observations de M.[Y], l'administration a maintenu ses propositions, étant précisé qu'il est mentionné page 57 du courrier qu'il est dû pour la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2021 au titre des droits une somme de 39 337 € et au titre des majorations et amendes une somme de 31 470 € ; le mandataire judiciaire observant que la situation s'était aggravée a déposé une requête conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire auquel il a été fait droit par décision du 17 mars 2023.
L'ensemble des éléments ci-dessus exposés démontrent que M.[Y] se trouve dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible à son passif exigible et se trouve donc en cessation des paiements , par conséquent le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Prononce la jonction des dossiers RG 22 / 04505 et 22 / 04568.
Déclare recevable l'appel interjeté par M.[P] [Y].
Déboute M.[P] [Y] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du jugement.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,