Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00192 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJ6A
AFFAIRE :
GAEC LES SEIGLES
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
MCS/LM
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 04 MAI 2023
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Le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
GAEC LES SEIGLES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 18 FEVRIER 2021 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIARE DE BRIVE
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 décembre 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le 16 mars 2023 le délibéré a été prorogé au 30 mars 2023, puis au 27 avril 2023, puis au 04 mai 2023.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 janvier 2020, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment servant au domaine agricole exploité par le GAEC Les SEIGLES situé à [Adresse 2] (19), occasionnant des dégâts importants.
La SA AXA France IARD, assureur du bâtiment, a accepté le principe de la prise en charge de l'indemnisation et formulé une proposition d'indemnisation amiable, le 27 juillet 2020, laquelle a été partiellement contestée par le GAEC Les SEIGLES par lettre du 19 août 2020.
Par acte d'huissier du 19 février 2021, le GAEC Les SEIGLES a fait assigner la SA AXA France IARD aux fins d'obtenir l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement des articles L 121-1 et L 122-1 et suivants du code des assurances.
Par jugement contradictoire du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Brive a notamment :
- dit que l'application de la règle proportionnelle est bien fondée ;
- condamné la société AXA France IARD à payer au GAEC Les SEIGLES les sommes suivantes :
* 500 euros en indemnisation des frais de déplacement des bottes de foin,
* 20 000 euros en indemnisation de l'écorceuse à rotor ;
- débouté le GAEC Les SEIGLES du surplus de ses demandes de dommages-intérêts ;
- condamné la société AXA FRANCE IARD à payer au GAEC Les SEIGLES une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Albane CAILLAUD.
Par déclaration du 10 mars 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, le GAEC Les SEIGLES a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré applicable la règle proportionnelle par l'assureur et l'a débouté de certaines de ses demandes d'indemnisation.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
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Par conclusions signifiées et déposées le 5 mai 2022,le GAEC LES SEIGLES demande à la Cour de réformer le jugement en ses dispositions critiquées et, statuant de nouveau, de :
- juger que ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA suite au sinistre du 2 janvier 2020 sont recevables et bien fondées, et en conséquence condamner AXA au paiement des sommes suivantes :
* 33 851,50 euros correspondant au complément d'indemnisation retenu par AXA au titre de la règle proportionnelle,
* 9 393,50 euros au titre de la perte de valeur des veaux,
* 15 847,64 euros au titre des honoraires de l'expert d'assuré,
* 10 800 euros au titre de la location du tracteur,
* 3 240 euros au titre de la location de la bétaillère,
* 67 030,31 euros au titre du solde d'indemnisation des travaux payables en différé ;
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2020 ;
- condamner AXA à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner AXA à payer la somme de 5 000 euros pour la procédure devant la cour d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- porter à la somme de 20 000 euros le montant de l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile si le poste de remboursement des honoraires de l'expert d'assuré est écarté par la Cour d'Appel ;
- condamner AXA aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 4 juillet 2022 contenant appel incident, la SA AXA France IARD demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de la règle proportionnelle et en ce qu'il a débouté le GAEC Les SEIGLES du surplus de ses demandes ;
- juger irrecevable la demande du GAEC Les SEIGLES tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 67 030,31 euros au titre du solde d'indemnisation des travaux payables en différé et l'en débouter ; subsidiairement, limiter cette indemnisation à la somme de 35 717,49 euros ;
- infirmer le jugement au titre des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-statuant de nouveau, juger n'y avoir lieu à indemnisation que ce soit au titre des frais de déplacement des bottes de foin ou au titre de l'écorceuse à rotor ; subsidiairement, limiter l'indemnisation à revenir au GAEC Les SEIGLES du chef du remplacement de l'écorceuse à rotor à la somme de 5 000 euros ;
- juger n'y avoir lieu à condamnation de la société AXA France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, s'agissant de la procédure de première instance ;
- condamner le GAEC Les SEIGLES à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
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La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l'espèce, si le GAEC LES SEIGLES a relevé appel, entre autres dispositions, du rejet par le premier juge, de sa demande en paiement de la somme de la somme de 12 500 € correspondant à l'engagement du 27 juillet 2020, le dispositif de ses dernières conclusions ne comporte plus aucune demande à ce titre, de sorte que cette disposition du jugement déféré est désormais définitive.
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Par ailleurs, il sera rappelé que l'indemnisation doit s'effectuer dans les limites des dispositions contractuelles et il sera relevé que les parties produisent des conditions générales' multirisque agricole', datées d'octobre 2017 pour l'assuré et de juin 2016, pour l'assureur. Le sinistre étant survenu le 2 janvier 2020, il sera pris en compte les conditions générales datées d'octobre 2017 dont l'assuré produit un exemplaire, ce qui établit qu'il en a eu connaissance et qu'il reconnaît qu'elles lui sont opposables dès lors qu'il s'en prévaut.
* Sur l'application de la règle proportionnelle :
La SA AXA France IARD a appliqué la règle proportionnelle réduisant de 13 %, l'indemnité versée au GAEC LES SEIGLES, aux motifs que la superficie du bâtiment sinistré n'était pas de 252 m² comme indiqué au contrat d'assurance mais de 953 m².
Par suite, la compagnie a retenu la somme totale de 33'851,50 euros (soit 24'280,98 € au titre de l'indemnité immédiate et 9560,52 € au titre de l'indemnité différée) correspondant à une décote de 13 % appliquée en vertu de la règle proportionnelle.
Le GAEC LES SEIGLES sollicite en cause d'appel l'infirmation du jugement de première instance qui a déclaré fondée l'application de cette règle proportionnelle.
Or, après avoir rappelé les dispositions des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par le GAEC LES SEIGLES, qui reprenant les dispositions légales résultant de l'article L113-2 , 2° et 3° du code des assurances, imposent à l'assuré de déclarer avec exactitude, sans omission, ni réticence, l'intégralité des informations à même d'avoir une influence sur l'indemnisation à lui revenir en cas de sinistre susceptible d'être pris en charge, tant à la souscription qu'en cours de contrat, le premier juge constatant que la superficie totale du bâtiment détruit par l'incendie n'était pas de 252 m² comme indiqué aux conditions particulières du contrat mais de 953 m², a considéré à bon droit que la différence notable entre les deux superficies constituait une aggravation certaine du risque assuré que le GAEC se devait de déclarer à l'assureur.
Il a rappelé à bon droit, que cette obligation de déclaration incombait personnellement au GAEC Les Seigles, sans que celui-ci ne puisse tirer argument d'une prétendue connaissance par l'agent général d'assurances de la superficie réelle du bâtiment assuré, connaissance au demeurant contestée par l'agent général AXA ( M.[U] [P] [Z]).
Faute pour le GAEC LES SEIGLES de produire aux débats, le justificatif de sa déclaration à son assureur de la modification de la superficie du bâtiment survenue en cours de contrat, la SA AXA France IARD est fondée à appliquer la règle proportionnelle en vertu de l'article L113-9 du code des assurances ; la décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
Le GAEC LES SEIGLES sera dans ces conditions, débouté de sa demande en paiement de la somme complémentaire de 33'851,50 euros.
* Sur l'indemnisation de la perte de valeur des veaux :
Le GAEC LES SEIGLES sollicite, à ce titre, l'allocation d'une somme de 9 393,50 € exposant que ses animaux élevés dans le cadre du label rouge en qualité de veaux sous la mère ont aspiré beaucoup de fumée, ont été stressés par l'incendie dans les semaines qui ont suivi, ce qui a bloqué leur alimentation, que deux veaux ont été déclarés impropres à la consommation par l'abattoir, que la perte en valeur d'achat par veau est de 2,50 € le kilo, soit la somme totale de 9 393,50 € pour un tonnage de 3757,40 kg correspondant à 23 bêtes vendues entre le 21 janvier 2020 et le 8 juin 2020.
La SA AXA France IARD oppose l' exclusion de garantie prévue par les conditions générales du contrat (page 8 ) pour 'les animaux qui composent un élevage intensif'.
Or, le premier juge a exclu à bon droit l'application ,au cas d'espèce, de cette exclusion de garantie, relevant de manière pertinente que la police d'assurance a été souscrite au titre d'une activité de polyculture avec élevage traditionnel,et que par ailleurs le GAEC justifie du label'veaux sous la mère'.
De surcroît, si le sinistre a eu lieu le 2 janvier 2020 et s'il est exact que les veaux ne sont pas morts directement du fait l'incendie, il n'en demeure pas moins que les conditions générales du contrat d'assurance (page 10), s'agissant des animaux, garantissent les dommages résultant de l'asphyxie des animaux consécutive à un incendie.
Il incombe donc au GAEC LES SEIGLES de démontrer que la perte des deux animaux et la perte de valeur des 23 bêtes abattues entre janvier et juin 2020 dont il sollicite l'indemnisation résultent des conséquences de l'incendie.
Or, s'agissant des deux veaux déclarés impropres à la consommation par l'abattoir, le premier juge a relevé à bon droit que les certificats de saisie mentionnent pour l'un, une péritonite congestive, pour l'autre une péritonite congestive, une viande fiévreuse et une pleurésie fibreuse et il en a justement conclu que les causes de leur abattage ne sont pas liées à l'incendie. Aucune indemnisation ne saurait être accordée pour ces deux animaux et sa décision sera confirmée de ce chef.
Pour les autres animaux (23), le GAEC LES SEIGLES produit une attestation de M. [R] [I], acheteur de veaux vifs pour la SAS SOBEVAL, lequel indique que par suite des graves perturbations subies par les animaux depuis l'incendie (changements brutaux de température, déplacements, asphyxie et stress important qui les a bloqués pour s'alimenter), leur état s'est dégradé et que la perte en valeur d'achat carcasse s'élève à 2,50 € par kilo.
Au vu de cette attestation émanant d'un professionnel du négoce des veaux et de l'état récapitulatif des animaux vendus par le GAEC entre le 21 janvier 2020 et le 8 juin 2020, il est justifié d'allouer au GAEC des Seigles la somme de 9 393,50 € au titre de la perte de valeur des veaux du fait des conséquences de l'incendie.
* Sur la prise en charge des honoraires de l'expert d'assuré :
Le GAEC LES SEIGLES sollicite la prise en charge de la facture d'honoraires du cabinet GDE, expert d'assuré s'élevant à la somme de 1 5847,64 € HT.
La SA AXA France IARD conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande au motif que :
- les conditions générales du contrat en page 54 ne prévoient la prise en charge des frais et honoraires de l'expert d'assuré au titre des frais consécutifs dans la limite prévue au contrat, sans pouvoir excéder 5 % de l'indemnité versée, qu' en cas de divergence entre l'assuré et l'assureur sur le montant total de l'indemnité,
- le désaccord n'est survenu qu'après saisine de l'expert d'assuré, et dans ces conditions, l'indemnisation ne peut être prise en charge dans le cadre de la police d'assurance ainsi que l'a décidé le premier juge.
Les dispositions du contrat d'assurance (page 54) stipulent en effet 'qu'en cas de divergence de l'assuré avec l'assureur sur le montant total de l'indemnité, l'assuré a la possibilité de faire appel à un expert de son choix. Dans ce cas, la prise en charge de ces frais et honoraires s'effectuent au titre des frais consécutifs dans la limite prévue au contrat et sans pouvoir excéder 5 % de l'indemnité versée.'
Or, il est incontestable que l'assuré avait saisi un expert d'assuré dès avant la proposition d'indemnisation amiable que lui a adressé l'assureur le 27 juillet 2020 et que la divergence quant au montant total de l'indemnité n'est apparue qu'après saisine d'un expert par le GAEC les Seigles. Ce dernier n'a pas produit la facture des honoraires d'expert assuré dont il sollicite le remboursement (15 847,64 € HT), de sorte que si tout au plus, il aurait pu en application du contrat d'assurance, réclamer le coût des prestations de cet expert d'assuré postérieurement au refus de la proposition d'indemnisation amiable qui lui a été faite par l'assureur ,la cour ne dispose d'aucun élément lui permettant de chiffrer le coût de ces seules prestations et d'accorder à l'assuré dans la limite des dispositions contractuelles, une indemnité à ce titre.
En conséquence, le GAEC LES SEIGLES sera débouté de de ce chef et la décision du premier juge rejetant cette prétention sera confirmée, étant cependant observé qu'il a inclus dans l'indemnité allouée au GAEC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile(5000 €), les honoraires de l'expert d'assuré. Sa décision sera confirmée de ce chef ainsi qu'il sera précisé ci-dessous.
* Sur l'indemnisation de frais de location d'un tracteur (10 800 €) et d'une bétaillère (3 240 €) :
Le GAEC LES SEIGLES sollicite l'allocation de la somme de 10'800 €, exposant que dans l'attente de l'indemnisation devant permettre le remplacement du tracteur sinistré, il s'est trouvé dans la nécessité de louer un tracteur du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020) ce qui représente une somme HT de 10'800 € (9 mois de location X 1 200 €).Il expose également avoir pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juillet 2020 loué une bétaillère pour remplacer le véhicule sinistré, soit 180 jours à 18 €(3 240 € HT).
Le premier juge a rejeté à bon droit ces demandes, au motif qu'aux termes des conditions générales du contrat d'assurance (page 8), ne sont pas garantis les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance, ce qui est le cas de ces deux matériels. Il a relevé également qu'aucune assurance de perte d'exploitation n'avait été souscrite par le GAEC, et que dans ces conditions, aucune indemnisation de ces préjudices ne pouvait intervenir au titre de la police souscrite.
Le GAEC LES SEIGLES ne formule en cause d'appel aucun moyen nouveau de nature à justifier l'infirmation de la décision critiquée, laquelle sera confirmée purement et simplement.
* Sur le remboursement des frais de déplacement des bottes de foin :
Le GAEC LES SEIGLES n'a pas relevé appel des dispositions du jugement lui allouant la somme de 500 € à ce titre.
La SA AXA France IARD sollicite l'infirmation de cette disposition.
Elle expose avoir proposé amiablement le 27 juillet 2020 au GAEC l'indemnisation du coût de déplacement des bottes de foin à hauteur de 500 €, et indique que cette somme a été acceptée par l'assuré, de sorte que ce dernier a renoncé à toute indemnisation complémentaire de ce chef, que de plus, cette somme lui a été versée avant même l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde, de sorte que la condamnation de la société AXA IARD par le tribunal judiciaire n'est pas justifiée et doit être infirmée.
Or, les pièces produites par AXA n'établissent pas la preuve du versement de cette indemnité à son assuré, de sorte que sa condamnation à lui payer la somme de 500 € dont elle ne conteste pas le principe, sera confirmée.
* Sur l'indemnisation au titre de l'écorceuse à rotor :
Le jugement entrepris a alloué au GAEC LES SEIGLES, une indemnité de 20'000 € hors-taxes correspondant à la valeur de l'écorceuse à rotor mise à disposition par la SAS ABCS [W] pour l'écorchage des piquets de châtaigniers dans le bâtiment sinistré détruit par l'incendie.
La SA AXA France IARD critique cette décision au motif que l'écorceuse appartient à la SAS [W] qui en est l'unique propriétaire, que le tribunal a considéré à tort que cette circonstance n'était pas de nature à exclure la garantie due par l'assureur au motif que les conditions générales prévoient que sont assurés, les biens se trouvant à l'intérieur des bâtiments assurés c'est-à-dire notamment les meubles et objets appartenant ou confiés à l'assuré.
L'assureur conteste la mise à disposition de cette machine au GAEC soulignant que :
- l'écorceuse à rotor est utilisée dans le cadre des activités de scierie de la SAS [W] dont M.[F] [W] est le gérant
- que cette machine est restée sous la garde de la SAS [W], qui exploite la scierie au même endroit que l'exploitation agricole du GAEC
- que cette machine utilisée dans les activités de scierie n'a en réalité jamais été mise à disposition du GAEC ,mais est restée sous la garde de la SAS [W], celle-ci utilisant à titre exclusif l'écorceuse pour les besoins de sa propre activité professionnelle
- l'écorceuse ne peut donc être indemnisée qu'au titre du contrat d'assurance souscrit par la SAS [W], étant rappelé que la police d'assurance dont la mise en 'uvre est sollicitée par le GAEC Les SEIGLES vise une activité de polyculture avec élevage traditionnel, sans référence à une quelconque activité de scierie.
- l'argumentation du GAEC selon lequel il utiliserait l'écorceuse à rotor pour l'écorchage des piquets de châtaigniers n'est pas opérante, dès lors qu'il n'est pas crédible qu'un matériel dont l'indemnisation est sollicitée à hauteur de 20'000 € ait pour seule finalité la réalisation de piquets de clôture en bois pour le pacage des animaux du GAEC.
À titre subsidiaire, la SA AXA France IARD rappelant les dispositions des conditions générales du contrat d'assurance (page 54) indique qu'au regard de son ancienneté à la date du sinistre, il doit être appliqué un coefficient de vétusté, aucune indemnisation en valeur à neuf n'étant contractuellement prévue et seule une somme de 5000 € correspondant à l'estimation effectuée par l'expert intervenu sur les lieux du sinistre pourrait être accordée.
Le GAEC LES SEIGLES produit une attestation de la SAS ABCS [W] du 25 juin 2020 précisant que l'écorceuse détruite par l'incendie avait été confiée au GAEC les SEIGLES.
Dans ces conditions, les dispositions contractuelles justifient l'indemnisation de ce matériel confié au GAEC, dès lors qu'elles prévoient l'indemnisation du contenu des bâtiments assurés, situé en tous lieux, appartenant à l'assuré ou lui étant confié.
Le GAEC LES SEIGLES sollicite une indemnité de 20'000 €,en produisant l'annonce de mise en vente d'une écorceuse pour ce prix en septembre 2018.
En application des conditions générales du contrat d'assurance, l'indemnité est déterminée en fonction du montant des réparations dans la limite de la valeur de remplacement au jour du sinistre, déduction faite de la valeur des sauvetage. Cette valeur de remplacement est fixée par référence à la valeur moyenne d'un matériel d'état ou de rendement identique sur le marché régional d'occasion.
Dans ces conditions, l'indemnité allouée est fixée après application d'un coefficient de vétusté.
Le GAEC LES SEIGLES, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit pas la facture d'achat du matériel qui permettrait de connaître sa valeur d'achat et son ancienneté, l'annonce produite étant insuffisante à justifier la somme demandée.
AXA indique dans ses écritures que son expert d'assurance a estimé dans la proposition d'indemnité amiable, à 5 000 € la valeur d'une écorceuse présentant les mêmes caractéristiques sur le marché de l'occasion que la machine détruite, et elle verse au débat l'annonce de vente d'une écorce de feuilles le 7 janvier 2021 pour un prix de 5 000 €.
Cette estimation sera retenue, étant observé que dans sa lettre de contestation de la proposition amiable d'indemnisation effectuée par AXA, le GAEC LES SEIGLES contestait trois autres postes de préjudice(la perte de valeur des veaux, l'absence de prise en charge des honoraires d'expert assuré, l'application de la règle proportionnelle).
* Sur le solde de l'indemnisation des travaux à payer par la SA AXA France IARD en différé :
- sur le recevabilité de cette demande en cause d'appel :
Le GAEC LES SEIGLES sollicite la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 67 030,31 € au titre du solde d'indemnisation des travaux payables en différé, exposant que la compagnie AXA s'était engagée au règlement immédiat d'une somme de 162'495,78 € et de 63'980,92 € en différé dès l'exécution des travaux à partir des conclusions du rapport de son expert dès le 27 juillet 2020. Il expose avoir entrepris les travaux de reconstruction du bâtiment agricole pour lequel il a déjà payé de nombreuses factures dont les justificatifs ont été transmis à l'expert de la compagnie AXA le 4 juin 2021. Il indique que le décompte final a été adressé à l'expert de la compagnie, par l'expert d'assuré le 2 mars 2022 et s'élève à la somme de 67'030,31 € qui reste impayée à ce jour.
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La SA AXA France IARD oppose l'irrecevabilité de cette demande formée pour la première fois en cause d'appel .
Or, en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande en paiement de l'indemnité différée, qui ne pouvait être sollicitée qu'une fois les travaux réalisés, ne constitue pas une prétention nouvelle dès lors qu'elle est en lien direct avec l'indemnisation sollicitée par l'assuré devant le premier juge, laquelle ne pouvait intégrer l'indemnisation différée en l'absence de réalisation de la totalité des travaux à la date à laquelle la décision entreprise a été rendue.
Cette demande en paiement de l'indemnité différée sera en conséquence déclarée recevable.
Si le GAEC LES SEIGLES sollicite de ce chef la somme de 67'030,31 €, il sera relevé que dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable, les parties avaient convenu d'une indemnité immédiate de 162 495,'78 € et d'une indemnité différée de 63'981,92 euros.
La demande du GAEC LES SEIGLES en paiement de l'indemnité différée sera donc limitée à ce dernier montant et le GAEC sera débouté du surplus de ses demandes.
* Sur les demandes accessoires :
Les circonstances de la cause et l'équité justifient de faire supporter à la SA AXA France IARD qui succombe dans partie de ses défenses et prétentions, les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Il serait, en outre, inéquitable de laisser le GAEC LES SEIGLES supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts;
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort;
Confirme les dispositions critiquées du jugement déféré, sauf en ce qu'elles ont:
- débouté le GAEC LES SEIGLES de sa demande en paiement de la somme de 9 393,50 € au titre de la perte de valeur des veaux,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à le GAEC LES SEIGLES, la somme de 20 000 € au titre de l'écorceuse à rotor,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SA AXA France IARD à payer au GAEC LES SEIGLES la somme de 9 393,50€ au titre de la perte de valeur des veaux,
Condamne la SA AXA France IARD à payer au GAEC LES SEIGLES la somme de 5 000 € au titre de l'écorceuse à rotor,
Y ajoutant,
Dit que les indemnités allouées par le premier juge ou ci-dessus octroyées, porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2020,
Déclare recevable en cause d'appel, la demande du GAEC LES SEIGLES en paiement de l'indemnité différée suite à la réalisation des travaux immobiliers sur l'immeuble sinistré,
Condamne la SA AXA France IARD à payer au GAEC LES SEIGLES une indemnité différée s'élevant à la somme de 63'981,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 5 août 2022,
Condamne la SA AXA France IARD à verser au GAEC LES SEIGLES une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par la SA AXA France IARD et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.