Tribunal Administratif de Montpellier, 30 octobre 2024. 2405282
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2405282
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 2 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder la remise gracieuse de deux indus de prime d'activité, référencés IM3/007 et IM3/006, aux montants respectifs de 1 788,75 euros et 2 767,12 euros et de lui accorder une remise de sa dette ;
2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder la remise gracieuse de trois indus d'allocation de rentrée scolaire et d'allocation de soutien familial, référencés IN1/011, INY/003 et INZ/002, et de lui accorder une remise de sa dette.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives aux indus de prestations familiales :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ().
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A en tant qu'elles portent sur des indus d'allocation de rentrée scolaire et d'allocation de soutien familial ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire, et doivent être rejetées en application du 2° de l'article 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A portant sur des indus de prestations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le tribunal administratif de Montpellier statuera ce que de droit sur le surplus de la requête de Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 30 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 octobre 2024.
La greffière,
F. Roman ADD
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