Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11043 F
Pourvoi n° C 17-13.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Laurence X..., domiciliée [...]
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Provalliance GIE, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...]
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Provalliance GIE ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la cour relève qu'il est établi par l'employeur qu'il s'est trouvé dans la nécessité de procéder rapidement par le recrutement d'un salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, au remplacement définitif de Mme Laurence X...dont les absences renouvelées d'abord toutes les semaines puis tous les mois alors qu'elle exerçait des fonctions d'animateur réseau assurant le lien entre le franchiseur et les franchisés veillant au bon développement du réseau lorsqu'elle est tombée malade, ont gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise et le travail de ses collègues qui ont dû dans un premier temps pallier son absence et qu'il n'a pas été possible nonobstant le nombre de salariés dans l'entreprise d'envisager temporairement son remplacement par d'autres salariés notamment en raison de la technicité et de l'importance de ses fonctions alors qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris l'initiative de faire diligenter une visite de reprise seulement au vu des arrêts de travail rédigés par son médecin traitant ; que la cour constate que dans la lettre de licenciement du 21 mai 2014, l'employeur indique qu'il se trouve dans l'obligation de lui signifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de son absence de longue durée laquelle s'est prolongée après la date de l'entretien préalable et celle de la notification de son licenciement, cette absence rendant nécessaire son remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise dans la mesure où il faut connaître parfaitement les concepts des trois marques représentées par l'animateur de réseau qui est le référent vis-à-vis de ses collègues ; qu'il est ainsi établi que la cause du licenciement est bien l'absence prolongée de la salariée et non sa maladie ce qui a généré des perturbations graves au sein de l'entreprise rendant nécessaire immédiatement le recrutement d'un agent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il convient donc de réformer la décision entreprise qui a considéré à tort qu'il n'est pas démontré par l'employeur que les fonctions exercées par la salariée rendaient seulement nécessaire la désignation d'un remplacement à titre provisoire et que son absence a entraîné la désorganisation de l'entreprise invoquée par l'employeur ; qu'il y a lieu de débouter Mme Laurence X... de ses prétentions et de la condamner sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens à payer au regroupement Provalliance GIE la somme de 800 euros ;
1°) ALORS QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté ni précisé à quelle date l'employeur avait procédé au recrutement d'un salarié pour remplacer Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9), Mme X... faisait valoir que la lettre de licenciement ne faisait pas état d'une perturbation justifiant un remplacement définitif mais relevait simplement que l'organisation du suivi des franchisés se faisait de manière géographique et qu'il y aurait eu des plaintes de franchisés sur un manque de suivi et une surcharge de travail pour d'autres collègues ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la lettre de licenciement était bien motivée conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
3°) ALORS QUE le licenciement ne peut intervenir que lorsque l'absence du salarié a causé à l'entreprise des perturbations ayant entrainé la nécessité pour l'employeur de pourvoir à son remplacement définitif ; que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 10, 11 et 12, production), Mme X... faisait valoir que le GIE Provalliance ne démontrait pas en quoi ses fonctions étaient d'une technicité telle qu'elles auraient empêché la formation d'un remplaçant provisoire et que l'employeur ne démontrait nullement la nécessité d'un remplacement définitif ni les difficultés insurmontables qui se seraient opposées à un remplacement provisoire ; qu'en jugeant qu'il était établi que la cause du licenciement était bien l'absence prolongée de la salariée ayant généré des perturbations graves dans l'entreprise rendant nécessaire immédiatement le recrutement d'un agent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' il appartient à l'employeur dont le salarié est licencié pour absence prolongée, de justifier de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; que la seule référence à la technicité et l'importance des fonctions ne suffisait à pas démontrer que l'employeur était dans l'impossibilité de procéder au remplacement provisoire de Mme X... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
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