Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01643
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01643
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01643 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUXK
AFFAIRE : [V] [B], [N] [C], [X] [A], [U] [R] [H] C/ [Y] [K] épouse [L], [M] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [A]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [R] [H]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [Y] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 20] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eliott ASSOULINE de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eliott ASSOULINE de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 03 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [G] ASSOULINE - 2057, Expédition
Maître Florian MICHEL - 2478, Expédition
Copie dossier, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B] et Madame [N] [C] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14], n° [Cadastre 10] et la moitié indivise de celle n° [Cadastre 13], au [Adresse 4] à [Localité 22].
Monsieur [U] [R] [H] et Madame [X] [A] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14], n° [Cadastre 11] et la moitié indivise de celle n° [Cadastre 13], au [Adresse 4] à [Localité 22].
Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [K], son épouse (les époux [L]) sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 14], n° [Cadastre 9] et [Cadastre 12], au [Adresse 4] à [Localité 22].
La parcelle cadastrée section [Cadastre 14], n° [Cadastre 12], est grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 14], n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13], cette servitude devant être exercée sur la partie Ouest de la parcelle.
Monsieur [V] [B] et Madame [N] [C], ainsi que Monsieur [U] [R] [H] et Madame [X] [A], se sont plaints d'obstruction à la servitude de passage par les époux [L], ces derniers se plaignant de violations de la servitude par leurs voisins.
Différents procès-verbaux de constat ont été dressés et le différend a donné lieu à des plaintes réciproques pour violences.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [N] [C], ainsi que Monsieur [U] [R] [H] et Madame [X] [A], ont fait assigner en référé
Monsieur [M] [L] ;
Madame [Y] [K], épouse [L] ;
aux fins de condamnation à respecter la servitude de passage sous astreinte et en indemnisation provisionnelle.
Les parties ont échangé, par RPVA, des conclusions tendant de manière réciproque à la condamnation de leurs adversaires à respecter l'assiette et la libre circulation sur l'emprise de la servitude de passage, ceci sous astreinte.
A l'audience du 03 décembre 2024, il a été indiqué aux parties, représentées par leurs conseils respectifs, qu'une médiation judiciaire serait ordonnée, la mise à disposition au greffe de la décision formalisée étant fixée au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 127-1, alinéa 1, du code de procédure civile : « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »
En l'espèce, il appert que les parties sont engagées dans un conflit de voisinage intense bien que récent, après avoir pu collaborer en 2015 dans le cadre de l'obtention d'un permis de construire.
La solution au litige que pourrait apporter une décision judiciaire visant à les contraindre, au moyen de condamnations assorties d'astreintes, à respecter la servitude de passage, sera manifestement de nature à faire perdurer le conflit, sinon à en accroître l'intensité.
Le rétablissement du dialogue entre les parties, ainsi que le respect des droits de chacun, apparaît donc nécessaire à l’apaisement des relations de voisinage.
Or, aucune mesure de médiation, ni de conciliation, n’apparaît avoir été mise en œuvre avant la saisine de la juridiction.
Par conséquent, il convient, avant dire droit, d'enjoindre aux parties de rencontrer, au plus tard le 31 janvier 2025, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation, ce dont elles devront justifier.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, avant dire droit, par mesure d'administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
ENJOIGNONS à
Monsieur [V] [B] et Madame [N] [C] ;
Monsieur [U] [R] [H] et Madame [X] [A] ;
Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [K], épouse [L] ;
de rencontrer, au plus tard le 31 janvier 2025, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation ;
DISONS que les parties devront justifier de cette rencontre lors de l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée ;
RENVOYONS l’examen de l'affaire à l’audience de référé du 11 février 2025 à 14h30 ;
RESERVONS les prétentions des parties et les dépens.
Fait à [Localité 17], le 18 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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