Tribunal Administratif de Lyon, 20 mars 2025. 2408313
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2408313
Date de décision :
20 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme A B conteste la décision des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône portant rejet de sa demande de dérogation à la carte scolaire en vue de l'inscription de son fils au lycée au titre de l'année scolaire 2024-2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. Si elle conteste la décision portant rejet de sa demande de dérogation à la carte scolaire en vue de l'inscription de son fils au lycée au titre de l'année scolaire 2024-2025, Mme B, en dépit de la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée et dont il a été accusé réception le 25 septembre 2024, n'a pas produit la décision critiquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, faute pour la requérante d'avoir régularisé sa demande en produisant la décision en litige et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 20 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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