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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-19.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.732

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ABM Eurl, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit : 1 ) de M. Georges X..., demeurant place de la Gare, à Bruz (Ille-et-Vilaine), 2 ) de la coopérative de Crédit mutuel de Rennes Maurepas, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, défendeurs à la cassation ; La coopérative de Crédit mutuel de Rennes a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 février 1991 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ABM Eurl, de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la coopérative de Crédit mutuel de Rennes Maurepas, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 1992), statuant en référé, que M. X..., qui avait consenti à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ABM, un bail portant sur des locaux à usage commercial, à compter du 1er avril 1989, a, après commandement visant la clause résolutoire délivré à sa locataire, le 13 novembre 1990, assigné cette dernière, le 15 janvier 1991, afin de faire constater la résiliation du bail ; que la société de crédit mutuel de Rennes Maurepas, créancier inscrit, appelée en intervention en cause d'appel, a réclamé à M. X... une somme égale au montant de sa créance à titre de dommages-intérêts en invoquant le défaut de notification de la demande en résiliation ; Attendu que l'entreprise ABM fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de la débouter de sa demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, "1 ) que dans sa lettre du 23 avril 1992, Mme Y... déclarait avoir payé depuis juin 1988 à décembre 1989, la somme de 42 000 francs, à savoir 20 mois de loyer au lieu de 19, soit un mois de loyer en trop ; qu'en considérant que Mme Y... aurait déclaré avoir payé 42 000 francs "en 1988 et 1989" et, plus précisément, à partir d'avril 1988, date de prise d'effet du bail, pour en déduire qu'il n'aurait été réglé que 42 000 francs au lieu de 44 100 francs" la cour d'appel a dénaturé cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision de débouter l'entreprise ABM de sa demande tendant à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le titulaire d'un bail commercial peut demander la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée, et partant, même s'il a déjà payé les termes du commandement, sa demande tendant alors, non pas à obtenir des délais de paiement devenus inutiles, mais seulement la suspension des effets de la clause résolutoire par le juge qui, se plaçant nécessairement au jour où il statue, peut accorder cette suspension jusqu'à sa décision ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour refuser la suspension des effets de la clause résolutoire invoquée, sur le fait que le preneur avait payé les loyers visés au commandement, l'arrêt attaqué procède alors d'une violation de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation de la lettre du 23 avril 1992 qui faisait état de loyers payés de juin 1988 à décembre 1989, pris en considération la date de commencement du bail en avril 1988 pour déterminer les loyers dus pour ces mêmes années, la cour d'appel, usant de son pouvoir discrétionnaire pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Vu l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la coopérative de Crédit mutuel de sa demande, l'arrêt retient que la notification de l'assignation au créancier inscrit n'aurait pas permis à celui-ci de se substituer au débiteur pour régler les loyers puisqu'ils ont été payés et, qu'au surplus, la société ABM ayant acquis un local contigu, la coopérative de Crédit mutuel ne justifie pas de ce qu'elle a subi un préjudice égal au montant non payé de sa créance ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'absence de notification de l'assignation n'avait pas empêché le créancier inscrit de prendre en temps utile une mesure de sauvegarde de ses droits et sans constater l'absence de tout préjudice subi par ce créancier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la coopérative de Crédit mutuel de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société entreprise ABM aux dépens du pourvoi principal, M. X... aux dépens du pourvoi provoqué, et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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